| Faits La société Fimco a acquis auprès de la société Eurecom un logiciel de gestion de commandes qui, selon les stipulations contractuelles, devait permettre le calcul d’une facturation comportant cinq niveaux de remises en cascade. Constatant que le programme livré n’intégrait pas cette fonction, la société Fimco a porté plainte contre le revendeur, en fondant son action sur l’article L. 213-3 du Code de la
Consommation qui réprime le délit de tromperie.
Pour condamner le directeur commercial de la société Eurecom à verser des dommages-intérêts à la société Fimco, et caractériser à son encontre l’élément matériel du délit de tromperie, la Cour d’Appel a retenu qu’un logiciel, « lorsqu’il fait l’objet d’une édition à plusieurs milliers d’exemplaires et d’une distribution au sein d’un réseau commercial, n’est plus une œuvre de l’esprit mais un produit entrant dans les
prévisions de l’article L. 213-1 du Code de la consommation ».
La société Eurecom a alors formé un pourvoi en cassation.
Décision
La Cour de Cassation décide que la Cour d’Appel a énoncé à tort que le logiciel vendu avait perdu son caractère de bien incorporel à raison de sa large diffusion.
La Cour de Cassation n’en censure pas pour autant la décision rendue par la juridiction d’appel, condamnant le vendeur sur le fondement du délit de tromperie au visa de l’article L. 216-1 du Code de la Consommation. Ce dernier permet, d’après la Cour de Cassation, d’étendre le délit de tromperie de l’article L. 213-1 du Code de la Consommation aux prestations de services et de considérer que « constitue une telle prestation
la fourniture d’un logiciel qui ne confère au contractant qu’un droit d’usage ». La Cour de cassation substitue ainsi la qualification de service à celle de marchandise adoptée par la Cour d’Appel.
La Cour confirme la condamnation du directeur commercial de la société Eurecom pour délit de tromperie et l’oblige à réparer le préjudice subi par la société Fimco.
Commentaire
Cette décision est particulièrement intéressante dès lors que, tout en qualifiant le logiciel, même diffusé largement, d’œuvre de l’esprit, la Cour a jugé que la vente d’un logiciel doit s’analyser en une prestation de service. Une telle qualification permet de justifier l’application des articles L. 213-1 et L. 216-1 du Code de la Consommation à la vente d’un logiciel.
En l’espèce, l’acheteur du logiciel se plaignait de la non-conformité du logiciel aux besoins qu’il avait exprimés. Pour caractériser l’élément intentionnel, la Cour retient que le revendeur, qui agissait en tant que professionnel, avait expliqué par écrit à l’acheteur que le logiciel répondait à ses exigences.
Rappelons que le vendeur d’un logiciel est soumis à une obligation de conseil, en tant que professionnel.
En ce qui concerne l’incrimination de tromperie sur les qualités substantielles d’une prestation de service, le présent arrêt confirme une jurisprudence déjà bien établie.
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