| Par un arrêt du 30 mars 2006, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a considéré que le fait d’acquérir des licences après la constatation des actes de contrefaçon et ce, afin de « régulariser » la situation, ne vaut pas réparation du préjudice subi par les éditeurs, cette régularisation n’ayant effet que pour l’avenir.
Faits et procédure
Suite à une saisie-contrefaçon effectuée dans les locaux de la société Pebeo Industries, les sociétés de droit américain Adobe Systems, Microsoft Corporation et Symantec Corporation ont assigné la société Pebeo Industries pour des actes de contrefaçon de plus de trois cents progiciels leur appartenant et pour lesquels aucune licence n’avait été délivrée.
Par un jugement en date du 20 mars 2003, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a jugé qu’en reproduisant et en utilisant de façon illicite des progiciels litigieux, la société Pebeo a commis des actes de contrefaçon.
Constatant que la société Pebeo avait régularisé la situation en achetant des logiciels et en les installant en lieux et places des progiciels copiés, les juges du fond ont alors interdit à la défenderesse l’usage des progiciels contrefaits ainsi que toute reproduction illicite sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée et l’ont notamment condamné à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 1 euro à
titre de dommages-intérêts.
Les sociétés Adobe Systems, Microsoft Corporation et Symantec Corporation ont interjeté appel, en faisant valoir que l’achat des progiciels et leur installation afin de régulariser la situation ne suppriment par la contrefaçon commise dans le passé et le préjudice subi au titre de la contrefaçon. Elles demandent ainsi que soit réparé leur préjudice matériel.
Décision
La Cour d’Appel d’Aix en Provence confirme en son principe le jugement déféré en ce qu’il a notamment statué sur l’interdiction d’usage des progiciels contrefaits.
Néanmoins, en ce qui concerne le préjudice, le jugement a été infirmé, les juges estimant que les sociétés demanderesses avaient souligné à juste titre que la « régularisation » invoquée par la société Pebeo ne pouvait en aucun cas avoir pour effet de réparer le préjudice subi.
Les juges d’appel condamnent ainsi la société Pebeo Industries à payer à titre des dommages-intérêts :
- à la société Microsoft Corporation, la somme de 90 000 euros ;
- à la société Adobe Systems, la somme de 15 000 euros ;
- à la société Symantec Corporation, la somme de 2 000 euros.
Les juges d’appel ont précisé que l’achat de progiciels en remplacement de ceux contrefaits « ne saurait valoir que pour l’avenir » et que dès lors « les sociétés appelantes sont fondées à être indemnisées de leur manque à gagner, à savoir le prix qu’elles auraient obtenu si les logiciels avaient été régulièrement acquis ».
Commentaire
Par cet arrêt, les juges précisent les modalités d’indemnisation du préjudice subi par les éditeurs et causé par des actes de contrefaçon.
Ainsi, l’acquisition de licences de progiciels, après la constatation des actes de contrefaçon, ne vaut pas réparation du préjudice subi par l’éditeur des logiciels. Cette acquisition permet, en effet, de mettre un terme aux actes de contrefaçon et ne vaut donc que pour l’avenir.
Le préjudice subi par les éditeurs du fait des actes de contrefaçon doit donc être réparé par l’indemnisation de leur manque à gagner équivalent au prix qu’ils auraient obtenu si les logiciels avaient été régulièrement acquis.
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