| Le 27 juillet 2006, les juges constitutionnels ont censuré trois points importants du projet de loi DADVSI (1).
L'exonération de responsabilité pénale concernant la mise à disposition illicite de logiciels
L'article 21 du projet de loi punit de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait, sciemment, d'éditer, de communiquer au public ou d'inciter à l'usage d'un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres protégées.
Une exonération du délit était prévue concernant les logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche ou à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur.
Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel en raison des conditions imprécises et discriminatoires de cette exonération et notamment de l'absence de définition de la notion de "travail collaboratif".
Par ailleurs, intégrer dans le champ de l'exonération pénale les logiciels destinés à l'échange d'objets et de fichiers non soumis à rémunération du droit d'auteur, privait de protection pénale les droits moraux des auteurs ayant renoncé à une rémunération.
L'article 21 méconnaît donc les principes d'égalité et de légalité des délits et des peines.
L'exonération de responsabilité pénale concernant l'atteinte aux mesures techniques de protection
Les articles 22 et 23 mettent en place le délit d'atteinte aux mesures techniques de protection des oeuvres et d'altération des éléments d'information de celles-ci. Ces articles excluent du délit, les actes réalisés aux fins d'interopérabilité ou de sécurité informatique.
Là aussi, sanction des juges constitutionnels.
Concernant un cas d’exonération pénale, la notion d'"interopérabilité" n'a pas été définie par le législateur en termes suffisamment clairs et précis, il y avait donc violation du principe de légalité des délits et des peines.
La nature contraventionnelle du téléchargement illicite
L'article 24 du projet de loi dispose que dans les cas de reproduction illicite d'oeuvres par les réseaux de pair à pair, le contrevenant est passible de contraventions. Cette qualification contraventionnelle est contraire au principe d'égalité pénale.
En effet, lorsqu'elle est commise par d'autres moyens de communication en ligne (courrier électronique), la mise à disposition ou la reproduction d'oeuvres protégées est passible du délit de contrefaçon. En pratique, les utilisateurs de logiciels de peer to peer qui risquaient par exemple 38 euros en cas de téléchargement illicite, doivent être soumis au droit pénal commun de la contrefaçon : jusqu'à trois ans
d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende.
Le Conseil constitutionnel a également formulé certaines réserves sur le projet de loi, de quoi baliser l’interprétation des tribunaux sur le texte.
(1) Décision n°2006-540 DC du 27 juillet 2006
Maxence Abdelli - Avocat à la Cour
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