| Faits M. P., artiste-compositeur-interprète de musique destinée à
l'illustration sonore d'œuvres audiovisuelles a conclu avec les sociétés
d'édition Kapagama et Kosimus, en 1996 et 1997, trois contrats visant
l'exploitation de ses œuvres. Il saisit alors les juges pour demander la nullité
des trois contrats.
La Cour d'Appel de Versailles, par un arrêt du 26 février 2004, a accueilli
sa demande et a prononcé la nullité de tous les contrats, aux motifs que :
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est nul le contrat d'édition qui dispense
l'éditeur d'exploiter graphiquement l'œuvre. Au visa notamment de l'article L.
132-12 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) selon lequel l'éditeur "est
tenu d'assurer à l'œuvre une exploitation permanente et suivie", la Cour
d'Appel rappelle que cette obligation d'exploitation est de l'essence même du
contrat. En conséquence, la dispense d'une telle obligation entache le contrat
de nullité.
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est nul le contrat d'adaptation audiovisuelle
qui dispense l'éditeur de solliciter l'autorisation de l'auteur avant de
concéder à un tiers le droit d'adapter une œuvre d'illustration musicale. Une
telle clause porte atteinte au principe d'inaliénabilité du droit moral de
l'auteur.
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un contrat dit d'achat de bandes sonores est nul
pour défaut de cause si la cession matérielle des bandes et des droits voisins
de producteur est prévue contre une somme symbolique d'un franc.
Décision
La Cour de Cassation casse et annule partiellement l'arrêt rendu par la Cour
d'Appel de Versailles en ses dispositions relatives à l'annulation des trois
contrats pour les motifs suivants :
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pour le contrat d'édition, elle considère que,
même si l'éditeur est dispensé de procéder à une exploitation graphique de
l'œuvre, il reste tenu à l'obligation de "faire figurer l'œuvre sur un
support adapté à la clientèle à laquelle elle est destinée". Cette
disposition est suffisante pour que l'obligation légale d'exploitation de
l'œuvre s'appliquant à l'éditeur au titre de l'article L 132-12 du Code de la
Propriété Intellectuelle puise être respectée.
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pour le contrat d'adaptation audiovisuelle, elle
considère qu'une clause qui dispense l'éditeur de solliciter l'autorisation
préalable de l'auteur avant d'adapter une œuvre d'illustration musicale
n'entraîne pas l'aliénation du droit moral de l'auteur. En effet, l'auteur
peut toujours exercer son droit moral si l'exploitation venait à y porter
atteinte.
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pour le contrat dit d'achat de bandes sonores,
elle juge que la décision rendue par la Cour d'Appel est dépourvue de base
légale dès lors qu'elle n'a pas recherché si le contrat de cession ne
s'inscrivait pas dans le cadre d'une opération économique constituant un
ensemble contractuel indivisible.
Commentaire
Conformément aux articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code de la Propriété
Intellectuelle, l'éditeur doit, d'une part, assurer à l'œuvre une exploitation
permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la
profession, et d'autre part, rendre des comptes relatifs à cette exploitation.
L'obligation d'exploitation d'une œuvre incombant à un éditeur peut ainsi
comprendre l'obligation d'une exploitation graphique de cette œuvre. La Cour de
Cassation rappelle cependant que l'obligation d'exploitation d'une œuvre ne peut
se limiter à une exploitation graphique, confirmant notamment un arrêt de la
Cour d'Appel de Paris de 13 mars 2002 selon lequel l'exploitation graphique "ne
revêt plus qu'un caractère accessoire et secondaire en raison de l'évolution de
l'édition musicale et du développement de l'exploitation de ces œuvres sous
forme de phonogrammes ou tout autre support ".
Un contrat d'édition stipulant que l'éditeur est soumis à une obligation de
faire figurer l'œuvre sur un support adapté à la clientèle à laquelle elle est
destinée et d'en assurer ainsi une exploitation et une diffusion conforme aux
usages respecte donc les dispositions précitées du Code de la Propriété
Intellectuelle.
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