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La Cour de Cassation précise dans un arrêt du 13 juin 2006 les conditions de validité des contrats d'édition, d'adaptation audiovisuelle et d'achat de bandes sonores

Cour de Cassation, 1re chambre civile - 13 juin 2006
Société Kapagama et Société Kosinus c/ M. P. et autres

Clifford-Chance
Marc d'Haultfoeuille

 

Edition du 25.09.06

 

Faits

M. P., artiste-compositeur-interprète de musique destinée à l'illustration sonore d'œuvres audiovisuelles a conclu avec les sociétés d'édition Kapagama et Kosimus, en 1996 et 1997, trois contrats visant l'exploitation de ses œuvres. Il saisit alors les juges pour demander la nullité des trois contrats.

La Cour d'Appel de Versailles, par un arrêt du 26 février 2004, a accueilli sa demande et a prononcé la nullité de tous les contrats, aux motifs que :

  • est nul le contrat d'édition qui dispense l'éditeur d'exploiter graphiquement l'œuvre. Au visa notamment de l'article L. 132-12 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) selon lequel l'éditeur "est tenu d'assurer à l'œuvre une exploitation permanente et suivie", la Cour d'Appel rappelle que cette obligation d'exploitation est de l'essence même du contrat. En conséquence, la dispense d'une telle obligation entache le contrat de nullité.

  • est nul le contrat d'adaptation audiovisuelle qui dispense l'éditeur de solliciter l'autorisation de l'auteur avant de concéder à un tiers le droit d'adapter une œuvre d'illustration musicale. Une telle clause porte atteinte au principe d'inaliénabilité du droit moral de l'auteur.

  • un contrat dit d'achat de bandes sonores est nul pour défaut de cause si la cession matérielle des bandes et des droits voisins de producteur est prévue contre une somme symbolique d'un franc.

 

Décision

La Cour de Cassation casse et annule partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles en ses dispositions relatives à l'annulation des trois contrats pour les motifs suivants :

  • pour le contrat d'édition, elle considère que, même si l'éditeur est dispensé de procéder à une exploitation graphique de l'œuvre, il reste tenu à l'obligation de "faire figurer l'œuvre sur un support adapté à la clientèle à laquelle elle est destinée". Cette disposition est suffisante pour que l'obligation légale d'exploitation de l'œuvre s'appliquant à l'éditeur au titre de l'article L 132-12 du Code de la Propriété Intellectuelle puise être respectée.

  • pour le contrat d'adaptation audiovisuelle, elle considère qu'une clause qui dispense l'éditeur de solliciter l'autorisation préalable de l'auteur avant d'adapter une œuvre d'illustration musicale n'entraîne pas l'aliénation du droit moral de l'auteur. En effet, l'auteur peut toujours exercer son droit moral si l'exploitation venait à y porter atteinte.

  • pour le contrat dit d'achat de bandes sonores, elle juge que la décision rendue par la Cour d'Appel est dépourvue de base légale dès lors qu'elle n'a pas recherché si le contrat de cession ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une opération économique constituant un ensemble contractuel indivisible.

 

Commentaire

Conformément aux articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'éditeur doit, d'une part, assurer à l'œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession, et d'autre part, rendre des comptes relatifs à cette exploitation.

L'obligation d'exploitation d'une œuvre incombant à un éditeur peut ainsi comprendre l'obligation d'une exploitation graphique de cette œuvre. La Cour de Cassation rappelle cependant que l'obligation d'exploitation d'une œuvre ne peut se limiter à une exploitation graphique, confirmant notamment un arrêt de la Cour d'Appel de Paris de 13 mars 2002 selon lequel l'exploitation graphique "ne revêt plus qu'un caractère accessoire et secondaire en raison de l'évolution de l'édition musicale et du développement de l'exploitation de ces œuvres sous forme de phonogrammes ou tout autre support ".

Un contrat d'édition stipulant que l'éditeur est soumis à une obligation de faire figurer l'œuvre sur un support adapté à la clientèle à laquelle elle est destinée et d'en assurer ainsi une exploitation et une diffusion conforme aux usages respecte donc les dispositions précitées du Code de la Propriété Intellectuelle.

 

 


 

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