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Football, Internet, Concurrence et Jeu vidéo

Konami c/ Babelstore (PriceMinister)

Commentaire de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce de Paris en date du 17 octobre 2006

Par Henri LEBEN - Avocat à la Cour

 

Edition du 09.11.06 

 

Le schéma est désormais bien connu. Quelques jours avant le lancement d’un nouveau produit (film, musique, livre), des sites Internet peu regardants proposent aux consommateurs d’acquérir le produit à un prix défiant toute concurrence, et en avance sur la date officielle de sortie.

Outre la concurrence évidemment déloyale que font peser ces pratiques sur l’éditeur du produit, celles-ci ont également souvent pour effet de remettre en cause la stratégie marketing préparée de longue date, obligeant parfois à avancer la date de sortie du produit initialement prévue.

Le secteur du loisir est particulièrement touché par ce fléau, et il n’est pas surprenant que le marché des jeux vidéo soit également victime de ces pratiques extrêmement dommageables.

Aussi, la décision que vient de rendre le Tribunal de commerce de Paris dans une affaire qui opposait la société KONAMI (éditrice du jeu Pro Evolution Soccer) à la société BABELSTORE (PriceMinister), ne manquera pas de retenir l’attention de l’ensemble de la profession.

Cette décision en date du 17 octobre 2006 a en effet ordonné à la société BABELSTORE, éditeur du site Internet PriceMinister, d’interdire l’accès aux offres diffusées sur son site et mettant en vente avant la date de sortie officielle, la nouvelle version du jeu Pro Evolution Soccer.

On retiendra de cette décision extrêmement riche, qui permet de faire le point sur les mécanismes juridiques à disposition des titulaires de droit, les points suivants :

 

Le choix de la procédure : le référé d’heure à heure

On connaît bien la lenteur de la justice et ses méandres procéduraux dans lesquels des contentieux peuvent venir se perdre pendant des années.

Le référé d’heure à heure constitue cependant une exception, puisque cette procédure permet de saisir le juge à tout moment et d’obtenir une décision rendue le jour même de l’audience.

Très encadrée – elle nécessite notamment de démontrer le caractère d’extrême urgence – cette procédure apparaît néanmoins particulièrement adaptée pour interdire les ventes illicites qui ne manquent pas d’envahir le réseau Internet, les veilles de lancement de nouveaux produits.

 

Le fondement de la demande d’interdiction : les pratiques déloyales

La mise en vente d’un produit avant sa date de lancement officiel, constitue évidemment une pratique déloyale susceptible d’engager la responsabilité de son auteur.

Le caractère déloyal de cette pratique est d’autant plus avéré que le distributeur indélicat ne se contente généralement pas de bouleverser le calendrier de lancement, mais vend également le produit à un prix nettement inférieur à celui proposé dans les réseaux officiels.

Si la détermination du prix est par principe libre, il est néanmoins interdit, « de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif » (Article L.442-2 du Code de commerce). La revente à perte constitue d’ailleurs un délit dont l’auteur est passible d’une amende de 75 000 euros.

En l’espèce, le Tribunal relève que les prix proposés dans les offres en cause, pouvaient être 12 à 19% inférieurs au prix de vente de l’éditeur, et qu’ainsi « ces offres sont susceptibles de causer un dommage imminent aux acteurs intervenant sur le marché de ce jeu vidéo ».

L’ampleur du risque présenté par le maintien d’offres de vente à un prix illicite, justifie ainsi la décision d’interdiction rendue par le Tribunal.

On relèvera également que le Tribunal prend en compte le risque de désorganisation du marché, en soulignant qu’une telle désorganisation « ne manquerait pas de provoquer la persistance de ce trouble manifestement illicite et ce au préjudice de l’ensemble des divers intervenants ». On ne manquera pas de se féliciter de cette motivation, qui établit un pont entre pratiques restrictives de concurrence (protection des intérêts d’un particulier, en l’espèce, la société KONAMI) et pratiques anticoncurrentielles (protection des intérêts de la collectivité (le marché et les divers intervenants).

 

L’obligation de transmettre les coordonnées des vendeurs indélicats

Cette décision apparaît enfin également particulièrement intéressante, dans la mesure où elle fait obligation à la société BABELSTORE de « communiquer sans délai à la société KONAMI les coordonnées permettant d’identifier les annonceurs hébergés sur son site dont les offres de jeu Pro Evolution Soccer présentent l’une ou les caractéristiques énoncées ci-dessus ».

Cette injonction permet ainsi à l’éditeur du produit d’identifier l’auteur de la pratique déloyale, en vue d’engager à son encontre d’éventuelles poursuites.

 

 


 

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