| Faits La société Digitechnic a conclu un contrat d'acquisition et d'installation d'un logiciel avec la société Tic, le 5 janvier 2001. Le contrat stipule qu'en cas de liquidation judiciaire ou cessation d'activité de la société Tic, une copie des sources du logiciel installé sera remise à la société Digitechnic afin de lui permettre de pérenniser son investissement. Le logiciel installé par la société Tic ne donne
pas satisfaction et nécessite de nouvelles interventions.
| La société Tic faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la société Digitechnic invoque la clause lui attribuant copie des sources. Le liquidateur judiciaire, Michel A., l'informe alors que l'unité de production de logiciel et de maintenance de la société Tic était cédée à la société Netmakers et que le titulaire des sources était Guy S., président du conseil d'administration de la société Tic
et concepteur du logiciel. Ce dernier n'accède pas à la demande de la société Digitechnic aux motifs qu'il a cédé ses droits à la société Netmakers. La société Digitechnic demande que soit ordonnée la remise de la dernière version des sources du logiciel et forme une demande en dommages-intérêts à l'encontre de Guy S. sur le fondement des articles 1147 et 1599 du Code Civil et à l'encontre de Michel A. sur le fondement des
articles 1382 et 1599 du Code Civil. |
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Sur la remise de la copie des sources, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence constate qu'il n'est pas possible d'accéder à la demande de la société Digitechnic dès lors que Michel A. n'a pas matériellement en sa possession les sources et que Guy S. a cédé tous ces droits d'auteurs sur le logiciel à un tiers. La Cour d'Appel constate cependant que la société Digitechnic doit être indemnisée du préjudice résultant de
l'inexécution du contrat.
La société Digitechnic forme alors un pourvoi en cassation au motif que sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Michel A. a été jugée irrecevable et que la Cour d'Appel a limité la responsabilité de Guy S. à 100 000 euros.
Décision
La Cour de Cassation rejette le pourvoi.
Elle juge en effet que la Cour d'Appel a souverainement fixé la réparation du préjudice subi par la société Digitechnic en estimant "qu'il n'est pas établi que la remise des sources ait pu mettre fin aux difficultés rencontrées par la société Digitechnic; que le préjudice qu'elle invoque est en réalité dû à l'inadaptation du progiciel que son inventeur n'a pu à la veille de la liquidation rendre compatible avec les
applications exigées par la société Digitechnic (…) le préjudice s'analyse donc de la perte d'une chance de pouvoir parvenir à rendre le progiciel opérationnel".
Commentaire
Le préjudice subi par une personne qui ne peut accéder aux codes source du logiciel dont elle a acquis les droits afin de continuer à l'utiliser et à le maintenir peut être qualifié de perte d'une chance de pouvoir parvenir à rendre le logiciel opérationnel.
Dans cette espèce, les faits sont importants. En effet, les sources ne sont plus matériellement en possession du liquidateur judiciaire et le concepteur du logiciel a cédé ses droits d'auteurs à un tiers. Le tiers n'étant pas partie à l'action, les juges ne peuvent pas ordonner la remise des sources à un tiers.
Cette impossibilité de remettre les sources conformément aux dispositions contractuelles fait donc subir un préjudice à l'utilisateur du logiciel.
Cet arrêt permet de rappeler l'importance de recourir à un séquestre dépositaire d'une copie d'une version à jour du logiciel. En cas de défaillance, le titulaire de la licence pourra s'obtenir copie des sources conformément aux dispositions contractuelles, dès lors que le tiers séquestre sera en possession matériellement de la copie des sources.
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