| Jurisprudence Dans un arrêt du 13 décembre 2006, la Cour d'Appel de Paris décide que les droits de propriété intellectuelle relatifs à un logiciel, créé par un auteur indépendant puis intégré par ce dernier à un nouveau logiciel dans le cadre d'un contrat de prestation, doivent faire l'objet d'une cession expresse.
Faits
M. D., développeur informatique, conçoit un logiciel ("framework") divulgué sous son nom dans un ouvrage en 1999. Ce logiciel est original et donc protégé par le droit d'auteur.
En 2002, M. D. signe un contrat de prestation avec un donneur d'ordre, la société UTAC, aux termes duquel il s'engage à développer un logiciel.
Pour réaliser ce logiciel, M. D. utilise le framework développé antérieurement qu'il incorpore dans le système livré à la société UTAC.
En 2003, deux mois après la fin de sa mission, M. D. met en demeure la société UTAC de renoncer à utiliser le framework incorporé sur lequel elle ne dispose pas des droits de propriété intellectuelle. La société UTAC ne faisant pas suite à sa demande, M. D. fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans ses locaux et l'assigne en contrefaçon.
Par un jugement du 22 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance d'Evry condamne la société UTAC à payer à M. D. la somme de 15 000 euros au titre de dommages-intérêts et à cesser toute utilisation du framework.
Il condamne également M. D. à payer à l'UTAC la somme de 10 000 euros pour manquement à son obligation de conseil. Les juges considèrent, en effet, que le développeur aurait du prévenir son donneur d'ordre qu'il intégrait un élément protégé par le droit d'auteur, le framework créé antérieurement au contrat.
M. D. fait appel de cette décision.
Décision
Dans son arrêt du 13 décembre 2006, la Cour d'Appel de Paris confirme le jugement en ce qu'il condamne la société UTAC à verser à M. D. la somme de 15 000 euros pour contrefaçon et ordonne une mesure d'interdiction d'utilisation du framework contrefaisant.
Selon la Cour, le logiciel conçu en 1999 n'a pas été développé dans le cadre du contrat de 2002 et il ne fait pas partie des prestations réalisées en exécution de ce contrat. Dès lors, la société UTAC n'en détient pas les droits.
De plus, les emails de M. D. relatifs à l'évolution et à la mise à jour du framework ne respectant pas les formalités de l'article L. 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (le "CPI"), la Cour considère que la société UTAC ne peut se prévaloir d'une quelconque cession de droits sur celle-ci.
En revanche, la Cour réforme le jugement en ce qu'il condamne M. D. pour manquement à son obligation de conseil. En effet, elle considère que la société UTAC ne pouvait se méprendre sur la portée des droits d'auteur de M. D. sur le framework en l'absence de toute clause expresse de cession de droits dans le contrat.
Commentaire
Tout d'abord, dans cet arrêt, la Cour distingue les différents éléments du logiciel livré à la société UTAC en fonction de leur date de création et leur applique un régime différent. En effet, ce logiciel est composé de deux parties distinctes :
une partie créée dans le cadre du contrat : cette partie appartient à la société UTAC en vertu du contrat de prestation signé avec M. D.;
une partie créée antérieurement au contrat et de façon indépendante (le framework) : cette partie appartient à son auteur, sauf cession expresse de droits, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La Cour délimite ici les contours temporels de la cession de droits. Elle considère, en effet, que tout élément couvert par le droit d'auteur et antérieur à la signature du contrat doit faire l'objet d'une cession expresse. A défaut, l'élément reste la propriété de son auteur car la cession contractuelle ne concerne que les éléments créés à l'occasion du contrat.
Ainsi, l'absence de cession expresse des droits sur le framework permet à M. D. d'obtenir la condamnation de la société UTAC pour contrefaçon.
Enfin, concernant le manquement de M. D. à son obligation de conseil, la Cour réforme le jugement sur ce point car elle considère que c'est au donneur d'ordre de se renseigner sur la titularité des droits relatifs aux créations antérieures au contrat.
Certes, cette solution a pour but de protéger la partie faible du contrat, à savoir le développeur, mais elle est critiquée par la doctrine. En effet, il apparaît que M. D. a délibérément intégré un élément protégé dans le logiciel livré sans en avertir la société UTAC. Il ne fait d'ailleurs valoir ses droits sur cet élément que deux mois après la fin de son contrat. C'est pourquoi certains auteurs considèrent qu'il aurait
été justifié de condamner le développeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les contrats devant être exécutés de bonne foi.
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