| Dans un arrêt du 28 avril 2006, la Cour d'Appel de Paris prononce la résiliation d'un contrat d'intégration d'un système informatique et retient la responsabilité partagée du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre.
Faits
Le 31 décembre 1997, la société Nouvelle Allium conclut avec la société Bull un protocole d'accord suivi d'un contrat d'intégration d'un système informatique de gestion intégrée portant sur la gestion des stocks de la société Nouvelle Allium. Bull agit comme maître d'œuvre et est soumis contractuellement à une obligation de résultat.
Suite à de graves dysfonctionnements lors du basculement de l'ancien système vers le nouveau, la société Nouvelle Allium rompt unilatéralement ses engagements contractuels (non-paiement des factures) et assigne la société Bull devant le Tribunal de Commerce de Nanterre en nullité du contrat, le 6 novembre 1998.
La société Bull assigne à son tour la société Nouvelle Allium devant le Tribunal de Commerce de Paris pour lui réclamer le paiement des factures impayées. Le Tribunal de Commerce de Nanterre se dessaisit au profit de ce dernier.
Le 20 novembre 2003, le Tribunal de Commerce de Paris rejette la nullité du contrat et condamne la société Nouvelle Allium à payer à la société Bull les factures impayées du 22 janvier au 22 septembre 1998.
La société Nouvelle Allium fait appel de cette décision et demande :
à titre principal, la nullité du contrat pour dol (considérant que la société Bull lui avait volontairement dissimulé que le logiciel était inadapté à ses besoins et que les ressources techniques et humaines étaient insuffisantes pour mener à bien le projet) ; et
à titre subsidiaire, la résolution sur le fondement des articles 1147, 1134 et 1641 du Code Civil.
La société Bull forme un appel incident et demande la condamnation de la société Nouvelle Allium à lui verser des dommages et intérêts.
Décision
Dans sa décision du 28 avril 2006, la Cour réforme partiellement le jugement de première instance.
Sur la nullité du contrat d'intégration fondée sur l'existence d'un dol par réticence :
La Cour estime que la société Nouvelle Allium ne démontre pas l'existence d'une volonté délibérée de la part de la société Bull de dissimuler les fonctionnalités effectives du progiciel livré, ni de masquer un élément relatif à ses compétences aux fins de déterminer la société Nouvelle Allium à contracter avec elle.
La Cour affirme que la nullité n'est pas fondée et que le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la résolution du contrat :
La Cour rappelle que le progiciel délivré par le maître d'œuvre doit répondre aux spécificités techniques définies avec le maître d'ouvrage et posséder les fonctionnalités que les parties ont défini ensembles.
La Cour déduit du contrat liant les deux sociétés que l'obligation du maître d'œuvre de livrer un outil informatique conforme aux besoins du client constitue une obligation de résultat. Il n'appartenait donc pas à la société Nouvelle Allium de modifier son système pour le rendre compatible avec les fonctionnalités du module livré, alors que la société Bull ne l'avait nullement informé de cet impératif. Il était de la
responsabilité du maître d'œuvre d'adapter le module au système du client.
Par conséquent, la Cour affirme que la société Bull a commis des manquements graves à l'exécution de ses obligations contractuelles quant à la garantie de performance du progiciel. La Cour estime que ces manquements ont causé un préjudice à la société Nouvelle Allium qui doit être réparé. Elle réforme donc le jugement de première instance sur ce point.
Quant à la société Bull, elle fait grief à la société Nouvelle Allium d'être à l'origine des dysfonctionnements constatés. La société Bull affirme que la société Nouvelle Allium a décidé contre l'avis de la société Bull d'avancer la date du basculement vers le nouveau système. La Cour retient qu'en procédant à ce basculement sans l'aval de la société Bull, la société Nouvelle Allium s'est immiscée dans la mission de maître
d'œuvre, seul investi du pouvoir de démarrage du nouveau système. La société a donc commis une faute génératrice d'une partie de son préjudice.
La société Bull reproche également à la société Nouvelle Allium d'avoir rompu brutalement et sans motif sérieux leurs relations contractuelles, alors même que les parties étaient sur le point de négocier un accord sur la procédure à suivre pour mettre fin aux dysfonctionnements constatés. La Cour se prévaut du contrat qui imposait aux parties le respect d'une procédure avant résiliation obligeant les parties à tenter de
poursuivre la réalisation du contrat en recourant éventuellement à la sous-traitance. En rompant brutalement le contrat, la société Nouvelle Allium a commis une faute à l'origine d'une partie de son préjudice.
Ainsi, la Cour d'Appel prononce la résiliation du contrat aux torts réciproques des parties.
Commentaire
Cette décision est intéressante dans la mesure où elle illustre le fait que la cause du dysfonctionnement du système informatique intégré par un prestataire dans l'environnement du client peut certes trouver son origine dans le manquement grave du professionnel à respecter ses obligations contractuelles relatives à la garantie de performance du logiciel, mais aussi dans la faute commise par le client. Le client n'avait, en
effet, pas suivi les préconisations de son prestataire, participant ainsi au dommage subi, et a brutalement rompu le contrat.
Nous vous rappelons qu'il appartient aux prestataires informatiques, en leur qualité de professionnels, de veiller à conseiller, informer et mettre en garde leurs clients de manière claire, et notamment de les informer sur les conséquences de leurs choix. Les clients, en leur qualité de maître d'ouvrage, doivent suivre les conseils de leurs prestataires au risque d'en supporter les conséquences s'ils décident de ne pas
respecter ces conseils.
A noter que la société Nouvelle Allium n'a pas eu recours à la procédure d'escalade organisée contractuellement avant d'agir en justice. Même si, en l'espèce, cet argument n'a été repris en appel par la société Bull, nous vous conseillons fortement de porter une attention particulière au respect des clauses prévoyant ce type de procédure pour éviter de voir votre responsabilité recherchée.
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