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Création musicale dans le jeu vidéo : la confirmation du statut d'auteur

Auteur : Antoine CHERON - Avocat à la Cour


Le tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement le 30 septembre 2011 qui marque une avancée certaine pour le droit des créations intellectuelles en matière de jeux vidéo.

Musique et jeux vidéoEn l'espèce, Monsieur FAURE qui est un graphiste et compositeur musical a créé, dans le cadre de son emploi de "sound designer" au sein de la société PRIZEE.COM, spécialisée notamment dans le développement et la vente de jeux vidéo, un certain nombre de morceaux de musique destinés à être utilisés pour des jeux vidéo mais également à être diffusés de façon indépendante sur le site internet de la société en la forme de CD.

Après s'être fait licencier, Monsieur FAURE a décidé de faire constater que l'ensemble des œuvres dont il s'estime être l'auteur étaient encore commercialisées par son ancien employeur notamment sur son site internet, et cela sans son autorisation, ce dernier a donc assigné la société concernée en contrefaçon de droit d'auteur.

La société défenderesse niait la qualité d'auteur du demandeur en raison d'un défaut de liberté de création, qui résulterait de sa subordination à des instructions précises délivrées par un préposé de la société à l'aide de document de production et de son inspiration essentiellement issue de banques de sons mise à la disposition de l'auteur par son employeur.

Néanmoins, le tribunal a décidé, dans l'esprit de la jurisprudence initiée par l'arrêt CRYO, que le demandeur devait être reconnu comme l'auteur des œuvres musicales concernées et ce malgré la difficulté de reconnaître cette qualité aux participants à l'élaboration d'une partie d'un jeu vidéo.

Le jugement tire cette qualité d'auteur de l'indépendance de création du demandeur ainsi que de l'absence de preuve par la demanderesse des éléments qu'elle invoquait à l'appui de son argumentation. En effet, la société assignée arguait notamment de l'existence de documents de "production sound design" indiquant l'orientation précise artistique et graphique que le compositeur devait suivre qu'elle n'a pourtant pas produit aux débats.

Ainsi, le tribunal retient que l'auteur disposait d'une "grande latitude dans le processus de recherche et de création" dont il ressortait une grande autonomie soumise uniquement à une validation finale, et rejette alors les arguments de la société défenderesse.

Par ailleurs, le tribunal relève que les conditions nécessaires à la qualification d'œuvre collective n'étaient pas réunies dès lors qu'aucune preuve d'instructions délivrées par l'employeur n'avait été apportée et que la musique créée par le demandeur était "détachable" de l'œuvre globale et finale constituée par le jeu vidéo.

Par conséquent, le jeu vidéo en cause a été qualifié d'œuvre de collaboration en ce que plusieurs personnes ont concouru à sa réalisation mais qu'il est possible d'attribuer un droit distinct à certains d'entre eux et notamment à l'auteur-compositeur de la musique qui peut être séparée de l'œuvre d'ensemble.

En outre, le tribunal a retenue, à bon droit, l'originalité des œuvres créées par le demandeur en ce que chaque morceau contient "une mélodie, une harmonie et un rythme" qui traduisent un univers musical propre reflétant l'expression de la personnalité de l'auteur.

Depuis la jurisprudence CRYO, il n'est plus rare qu'en matière de jeu vidéo la qualité d'auteur soit reconnue à l'un des créateurs d'une partie du jeu d'une part, et d'autre part que ces œuvres soient reconnues comme originales, en dépit du fait que ce sont le plus souvent des œuvres créées par ordinateur.

Cependant, le Tribunal qualifie la commercialisation par les sociétés défenderesses des œuvres musicales, sans l'autorisation de leur auteur, de contrefaçon et condamne ces dernières au paiement de la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subit par l'auteur.

Les défendeurs ont interjeté appel du jugement de première instance.

L'arrêt de la Cour sera très attendu notamment quant à la reconnaissance de la qualité d'auteur et de l'originalité des œuvres en matière de création assisté de l'outil informatique dans le jeu vidéo.

Il convient enfin de reconnaitre que cette décision portera sur la contribution musicale d'un jeu vidéo, qui présente probablement une plus grande indépendance eu égard à l'œuvre générale que les autres composantes de cette dernière.

Antoine CHERON
Avocat à la Cour
acheron@acbm-avocats.com


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Publié le 7 novembre 2011 par Emmanuel Forsans
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