La promotion et la défense de la création constituent l'un des fondements de la politique culturelle conduite par le Gouvernement tant en France qu'au niveau européen et international. Dans ce cadre, le projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information revêt une importance toute particulière :
Ce texte assure ainsi la transposition de la directive communautaire 2001/29/CE du 22 mai 2001 et des traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996. Il vise quatre objectifs principaux :
1. Transposition de la directive du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur Le projet de loi réaffirme le caractère fondamental de la juste maîtrise de leurs droits par les auteurs et les ayants-droit tout en aménageant, de façon encadrée, les exceptions nécessaires. Maintien de l'exception pour copie privée, mais instauration, imposée par la directive, de sanctions pénales (Mêmes sanctions que pour la contrefaçon des œuvres : jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 150.000 € d'amende.) en cas de contournement des mesures techniques anti-contrefaçon mises en place par les titulaires de droit, notamment les producteurs de disques (CD, DVD,…). Création d'un collège de médiateurs chargé de régler les litiges entre les consommateurs et les producteurs pour assurer le respect de l'exception de copie privée. Ce collège, composé de 3 personnalités indépendantes rendra des décisions ayant force exécutoire, susceptibles d'appel auprès de la cour d'appel de Paris. Mise en place d'une nouvelle exception au droit d'auteur en faveur des personnes handicapées, qui est une faculté ouverte aux Etats membres et non une obligation : les associations habilitées par le ministère de la culture pourront, sans autorisation préalable des ayants droit et sans rémunération supplémentaire pour ces derniers, traduire les œuvres (livres,…) en braille et autres langages adaptés et diffuser ces traductions aux personnes handicapées.
2. Modernisation du régime de droit d'auteur des agents de l'administration Le projet de loi reconnaît expressément aux agents publics la qualité d'auteur pour les œuvres protégeables qu'ils créent dans le cadre de leurs fonctions, en les alignant ainsi sur le régime applicable aux salariés privés. Le droit ainsi reconnu est cependant encadré dans son exercice afin de prévenir tout risque de conflit avec l'administration faisant obstacle à l'accomplissement de la mission de service public. Le projet de loi prévoit donc une cession légale à l'administration des droits d'exploitation des agents sur leur œuvre pour les besoins du service public. En revanche, l'administration ne bénéficie que d'un simple droit de préférence en cas d'exploitation commerciale de l'œuvre créée.
3. Renforcement du contrôle du ministère de la culture sur les sociétés de gestion collective Ces dispositions visent à améliorer le contrôle, par l'administration, de la légalité des règles statutaires de ces sociétés et à harmoniser leurs règles comptables, conformément aux recommandations de la Commission permanente de contrôle des sociétés de gestion collective placée auprès de la Cour des Comptes.
4. Modernisation du dépôt légal Le projet de loi organise le dépôt légal des pages internet auprès de la Bibliothèque nationale de France et de l'Institut national de l'audiovisuel. Ceux-ci seront autorisés à copier les contenus en ligne selon un mode d'échantillonnage permettant de constituer progressivement une mémoire collective, représentative de l'évolution de la communication publique en ligne, notamment l'internet. Le texte, soumis au conseil des ministres du 12 novembre 2003, devrait être examiné par le Parlement au premier semestre 2004.
L'action de Jean-Jacques AILLAGON en matière de lutte contre la contrefaçon (communiqué) La contrefaçon menace la survie même de nos auteurs, de nos artistes et de leurs producteurs. Les premières victimes en sont les jeunes talents car la piraterie réduit les capacités d'investissement des producteurs pour les faire connaître. Il est important que le public, notamment les internautes, prennent conscience des dégâts qu'ils causent à la musique et, à terme, au cinéma français. Un CD sur trois en circulation dans le monde est une contrefaçon. Le marché du disque français a, pour sa part, reculé de 13,5% au cours des neuf premiers mois de l'année 2003, pour l'essentiel en raison du piratage. Jean-Jacques Aillagon a signé le 17 mai dernier, lors du festival de Cannes, avec Jack Valenti, président de la Motion Pictures Association of America, une déclaration affirmant sa volonté de lutter contre le piratage des œuvres. Cette détermination a été confirmée lors de la " table ronde " sur la contrefaçon organisée par M. Aillagon en présence de Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée à l'industrie. Plusieurs textes sont en cours d'élaboration pour améliorer les moyens de lutte contre la contrefaçon :
Outre les mesures législatives citées ci-dessus, le ministre de la culture a entrepris une concertation avec les professionnels pour définir des actions destinées à mieux sensibiliser le jeune public aux dangers de la contrefaçon pour l'avenir de la création culturelle. Présentation du projet de loi par le cabinet Clifford Chance Le Projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information a été présenté en Conseil des ministres, par le ministre de la Culture Jean-Jacques Aillagon. Le Projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information (ci-après le "Projet de loi") transpose les dispositions de la Directive européenne du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur et les droits voisins. Le Projet de loi par son ampleur, aborde de vastes domaines (contrefaçon, dépôt légal…) parmi lesquels la protection juridique des mesures techniques et le droit de reproduction occupent une place privilégiée. L'article 1er du Projet de loi instaure de nouvelles exceptions au droit de reproduction de l'auteur, sous réserve que celles-ci "ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur". Est ainsi reconnue, l'exception de reproduction provisoire qui "présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qui a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire". Le texte précise néanmoins que "cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données, ne doit pas avoir de valeur économique propre". Un droit de reproduction de l'œuvre est également reconnu en faveur des personnes atteintes d’une déficience motrice, psychique, auditive ou de vision. Les articles 7 et suivants du Projet de loi mettent en place un régime juridique de protection des mesures techniques: "les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur, d’une oeuvre, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, sont protégées". Le texte précise toutefois que ces dispositions ne sont pas applicables aux logiciels. En outre, l'article 8 énonce que les titulaires de droits prennent dans un délai raisonnable, le cas échéant après accord avec les autres parties intéressées, les mesures qui permettent le bénéfice effectif de certaine exceptions (dont l'exception de copie privée). Les différents nés de l'exercice des exceptions seraient soumis à un collège de médiateurs nommés par Décret (magistrats ou fonctionnaires appartenant, ou ayant appartenu, à un corps dont le statut garantit l’indépendance). A défaut de conciliation "le collège des médiateurs prend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l’exception" Analyse par le cabinet Clifford Chance
Le Projet de loi de transposition de la Directive du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur et les droits voisins était particulièrement attendu. En définitive, le Projet ne s'écarte que peu du texte européen. Deux séries de dispositions feront l'objet d'une attention particulière. D'une part, celles concernant la reconnaissance de nouvelles exceptions au droit d'auteur et d'autre part, celles relatives à la coexistence de la copie privée et des mesures techniques. S'agissant des exceptions au droit de reproduction, le législateur européen a donné aux Etats de l'Union, une large liberté de transposition. La reproduction provisoire qui a en principe, un impact neutre (entre autres, elle facilite le transit des données) a été transposée par le Projet de loi. De même, l'exception de reproduction en faveur des personnes atteintes de déficiences a été reconnue. Force est de constater que le Projet de loi encadre les exceptions au droit de reproduction de l'auteur sous réserve (i) d'une exploitation normale de l'œuvre et (ii) de l'absence de préjudice injustifié causé aux intérêts légitimes des auteurs. Sur le point des mesures techniques, le Projet de loi, tout en reconnaissant la légitimité de la mise en place de mesures techniques par les titulaires de droits, énonce que ces mesures ne doivent pas limiter l'exercice de l'exception de copie privée. Dans un premier temps, pour permettre l'exercice des exceptions, le Projet de loi renvoie aux accords contractuels avec les usagers. Néanmoins, le Projet de loi apporte un plus par rapport à la Directive du 22 mai 2001 dans la mesure où il donne la faculté aux titulaires de droits de prendre des mesures permettant de limiter le nombre de copies privées. La solution qui se dessine semble donc être, elle aussi, technique: les mesures de protection des œuvres permettraient une reproduction de l'œuvre en exemplaires limités (deux étant le minimum imposé par la loi).
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[Ministère
de la Culture] Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance |
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