Présentation générale Le crédit d'impôt recherche est une aide publique qui permet d'accroître la compétitivité des entreprises en soutenant leur effort de recherche- développement. En 1999, il a été renouvelé pour cinq ans et adapté pour mieux répondre aux besoins des PME et constituer un élément fiable du plan de financement de l'entreprise innovante.
Entreprises concernées Peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche les entreprises industrielles, commerciales et agricoles soumises à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou sur l’impôt sur les sociétés, à condition d’être placées sous le régime du bénéfice réel (normal ou simplifié), de plein droit ou sur option. Sont exclues les entreprises exerçant une activité libérale. Les filiales, succursales ou établissements stables d’entreprises étrangères peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche sous la condition exclusive d’être imposés en France. Les associations de la loi de 1901 qui, au regard des critères mentionnés dans la circulaire administrative 4H-5-98 publiée le 15 septembre 1998 exercent une activité lucrative et sont en conséquence soumises aux impôts commerciaux, entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche si les autres conditions d'applications sont respectées.
Définition des opérations de recherche et de développement Entrent dans le champ du crédit d’impôt recherche :
L’amélioration substantielle ou la nouveauté prononcée de produits, services ou procédés résultent de travaux dont l’état de l’art est bien établi et qui présentent des difficultés et aléas. Le prototype qui a pour but de vérifier expérimentalement des hypothèses de recherche, de lever des doutes et des incertitudes scientifiques et techniques, sans la préoccupation de représenter le produit dans son état industriel final, est éligible au crédit d'impôt recherche. Les progrès accomplis, les résultats obtenus et, enfin, l’originalité de la solution retenue en termes de caractéristiques et de performances techniques peuvent constituer des indicateurs d'une activité de recherche-développement. Critères d'éligibilité des travaux au titre du crédit d'impôt recherche Pour être éligible au titre du crédit d'impôt recherche, la création ou l'amélioration d'un produit, d'un procédé, d'un process, d'un programme ou d'un équipement doit présenter une originalité ou une amélioration substantielle ne résultant pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes. L'état des techniques existantes est constitué par toutes les connaissances accessibles au commencement des travaux et utilisables par l'homme du métier normalement compétent dans le domaine en cause, sans qu'il ait besoin de faire preuve d'une activité inventive. La pertinence commerciale de la contribution (produit, procédé ou service) ou le simple fait que cette contribution soit nouvelle ou novatrice ne suffit pas à prouver que les opérations de création soient éligibles au crédit d'impôt recherche. Seules les opérations qui visent à dissiper des incertitudes scientifiques et/ou technologiques sont prises en compte. Les difficultés à résoudre doivent être nouvelles et ne pas avoir déjà donné lieu à des solutions. Ces difficultés, qui ne doivent pas seulement relever d'études, peuvent être liées à la complexité des travaux scientifiques à entreprendre, résulter de contraintes particulières ou d'aléas scientifiques ou technologiques (par opposition aux aléas économiques ou commerciaux). L'incertitude scientifique et/ou technologique ne peut être constatée qu'après un état de l'art et une bibliographie bien établis et après avoir utilisé et exploité toutes les connaissances disponibles. Les travaux effectués doivent entraîner un écart appréciable par rapport à la pratique généralement répandue dans le domaine d'application et doivent reposer sur une technicité qui se distingue d'un savoir- faire courant dans la profession par la nécessité d'avoir recours à des scientifiques ou à des ingénieurs (cf annexe III). Les travaux ne doivent pas relever de la conception ou de la mise en oeuvre de solutions classiques. La notion d'opération de recherche- développement ne recouvre généralement pas les travaux qui visent à accroître notamment la productivité, la fiabilité, l'ergonomie ou, en matière informatique, la portabilité ou l'adaptabilité des logiciels de base et applicatifs. En principe, un projet ne peut être éligible dans sa totalité. En effet, dans un cycle de développement, seules les opérations pouvant justifier de travaux de recherche- développement durant les phases de déroulement et de mise en oeuvre peuvent être admises dans l'assiette du crédit d'impôt recherche. D'une manière générale, la mise à disposition et le suivi du produit ou du service chez l'utilisateur ne sont pas considérés comme des opérations relevant d'activités de recherche- développement.
Activités ne constituant pas des opérations de recherche et développement
En revanche, les dépenses de design industriel indispensables à la conception d'un prototype peuvent être considérées comme des opérations de recherche-développement. Il en est de même de la phase de faisabilité d'un projet de recherche-développement. Loi de finance 2004 : Crédit d'Impôt Recherche (Analyse réalisée par l'APCE)
Régime antérieur Les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale et agricole peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles réalisent. Il est égal à 50 % de la différence entre le montant des dépenses de recherche de l'année civile et la moyenne des dépenses réalisées lors des deux années antérieures. Le plafond annuel du crédit d’impôt est fixé à 6 100 000 euros par entreprise. Pour en bénéficier, l’entreprise doit :
Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses liées aux opérations de recherche fondamentale ou appliquée, et les opérations de développement expérimental.
Aménagements apportés Ce dispositif est pérennisé et aménagé. Les jeunes entreprises innovantes, les entreprises implantées dans une zone franche urbaine ou en zone franche de Corse exonérées d’IR ou d’IS pourront désormais bénéficier de ce crédit d’impôt. Les dépenses éligibles sont étendues aux frais de défense des brevets et aux dépenses de veille technologique dans la limite de 60 000 €. Les dépenses confiées à des organismes de recherche publics, à des universités ou à des centres techniques exerçant des missions d’intérêt général seront retenues pour le double de leur montant. Le calcul du crédit d’impôt est modifié. Il est égal à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l’année, auquel on ajoute 45 % de la variation des dépenses de l’année comparée à la moyenne des dépenses des deux dernières années. Le plafond du crédit d’impôt est porté à 8 000 000 euros. L’option pour ce crédit d’impôt est désormais annuelle, sauf pour les sociétés soumises à l’IR pour lesquelles l’option est quinquennale. Les modalités de remboursement du crédit d’impôt recherche sont également aménagées. Sont concernées les dépenses de recherche réalisées à compter du 1er janvier 2004.
Voir aussi (sur le site du Ministère délégué à la Recherche et aux Nouvelles Technologies)
Définition du personnel de recherche et de développement La notion de personnel de recherche et de développement est précisée par l’article 49 septies G de l’annexe III du Code Général des Impôts. Elle comprend les chercheurs et les techniciens de recherche.
Les chercheurs Ce sont des scientifiques ou des ingénieurs travaillant à la création de connaissances sur des produits, des procédés, des méthodes ou des systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans remplir les conditions de diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. Sont considérés comme assimilés aux ingénieurs les salariés dont la position répond aux critères suivants :
Les techniciens Les techniciens de recherche sont des personnes qui travaillent en étroite collaboration avec des chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Les collaborateurs directs des scientifiques ou des ingénieurs doivent posséder une culture scientifique et technique reconnue dans le secteur d'activité par un dîplome de technicien superieur ou des acquis professionels. Nota : Les autres catégories de personnel sont expressément exclues du champ d'application des dispositions de l'article 244 quater B du Code général des impôts.
Affectation exclusive du personnel à des opérations de recherche Pour l’application du paragraphe II b de l’article 244 quater B du Code Général des Impôts, sont seuls pris en compte les chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à des opérations de recherche. Le dernier alinéa de l’article 49 septies G de l’annexe III du Code Général des Impôts a, par ailleurs, précisé les conditions d’application de cette disposition pour les entreprises n’ayant pas de département de recherche. En définitive, ces dispositions devront être appliquées conformément aux principes suivants : les salaires des chercheurs et techniciens de recherche affectés en permanence à des opérations de recherche seront pris en compte intégralement pour la détermination du crédit d’impôt, les salaires des chercheurs et techniciens de recherche affectés à temps partiel ou en cours d’année à des opérations de recherche seront pris en compte au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations. À cet égard, les entreprises devront pouvoir établir le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation d’opérations de recherche, toute détermination forfaitaire en étant exclue.
Il est admis que soient retenues les dépenses afférentes aux personnels de recherche dont l'entreprise n'est pas l'employeur mais qui sont mis à disposition par une autre entreprise, si les conditions suivantes sont réunies :
Il en est ainsi des salaires et charges sociales des personnels concernés, à l'exclusion des frais indirects (frais de gestion de personnel, d'administration générale) qui ne sont pas visés.
La rémunération d’un dirigeant d’entreprise peut être prise en compte au titre des dépenses de personnel, qu’il soit chercheur ou technicien conformément aux définitions, à condition que seule soit retenue la rémunération afférente à son activité réelle de recherche et que celle-ci précisée dans son contrat de travail (les rémunérations allouées pour ses fonctions de direction sont exclues).
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| [Ministère délégué à la Recherche et aux Nouvelles Technologies] |
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