En l'absence de législation spécifique, les juristes s'interrogent sur les normes applicables aux jeux vidéo. L'univers ludique de sons et d'images qui passionne enfants et adolescents est un véritable casse-tête pour les juristes. Le caractère composite du jeu vidéo, qui associe sur un même support des éléments textuels, graphiques, musicaux dans un scénario interactif informatisé, pose plusieurs questions complexes qui sont intrinsèquement liées. D'abord celle de la qualification juridique du jeu vidéo. Ensuite celle du régime de protection dont bénéficient producteurs et éditeurs mais aussi créateurs du projet original, scénaristes, chefs de projet ou dessinateurs, qui participent tous au processus de création de l'oeuvre. Peut-on mettre en place un statut susceptible de protéger équitablement les droits des uns et des autres ? Pour dresser un état des lieux de la situation, les responsables juridiques des leaders mondiaux des jeux vidéo (Ubisoft, Nintendo, Microsoft...) se sont récemment réunis au sein du comité des affaires juridiques de l'ISFE (Interactive Software Federation of Europe), la Fédération européenne des éditeurs de logiciels de loisirs. Et cet organisme vient de lancer un appel d'offres aux cabinets d'avocats européens pour étudier les pratiques législatives comparées dans l'Union européenne. La transposition de la directive communautaire sur les droits d'auteur est parfois l'occasion pour les législateurs nationaux de s'interroger sur le statut applicable aux médias interactifs. D'autant que, sur le plan économique, le jeu vidéo suscite un regain d'intérêt en Allemagne, en Grande-Bretagne et dans les pays scandinaves. En France, où le secteur connaît des difficultés conjoncturelles, le gouvernement a lancé en 2003 un plan de soutien. Un rapport remis au gouvernement en janvier 2004 par Fabrice Fries, conseiller à la Cour des comptes, proposait notamment d'inscrire le jeu vidéo dans le dispositif du plan innovation défini par la loi de Finances pour 2004, et de favoriser le financement de la fabrication des jeux sur console.
Logiciel ou oeuvre ? La réflexion juridique accompagne ces mesures économiques. « Le secteur a aujourd'hui besoin d'un statut clair. En cas de litige, ce sont les tribunaux qui sont appelés à trancher, mais on ne peut plus laisser à la seule jurisprudence le soin de qualifier la nature d'une oeuvre de jeu vidéo », déclare Antoine Villette, président de l'Apom (Association des producteurs d'oeuvres multimédias). D'autant que les qualifications juridiques varient au gré des juridictions. Certains tribunaux voient dans le jeu vidéo une oeuvre audiovisuelle, définie par le Code de la propriété intellectuelle comme « une séquence animée de sons et d'images », tandis que d'autres ont mis l'accent sur la composante logicielle de ce média. Sur la première qualification, qui serait plus protectrice des auteurs, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 décembre 1982 avait considéré que le jeu intitulé « Combat intergalactique » constituait un concept proche d'une oeuvre cinématographique. Mais l'interprétation de l'oeuvre audiovisuelle a été balayée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 avril 2000 et plus récemment par un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2003. Dans cette dernière affaire, diligentée par Havas Interactive, le raisonnement des magistrats est subtil. Ils considèrent que le jeu vidéo ne présente pas, conformément à la définition, « des séquences animées d'images » mais « des séquences fixes d'images animées » sur lesquelles le joueur a toujours la possibilité d'intervenir. Ce serait donc l'interactivité du jeu vidéo qui semble s'opposer à la qualification de l'oeuvre audiovisuelle. Cette argumentation ne fait pas l'unanimité. « La Cour de cassation se ferme inutilement des portes. Comment réagira-t-elle lorsque seront présentés des films ou séries télévisées interactives ? Imaginons que les films d'Alain Resnais «Smoking» et «No Smoking» aient été offerts au spectateur avec une vraie possibilité d'intervention du public dans le cheminement de l'intrigue et le choix des personnages. Cette interactivité leur aurait-elle fait perdre le statut d'oeuvre audiovisuelle ? On peut en douter », remarque Pierre Sirinelli, professeur à Paris-I, dans son rapport sur les aspects juridiques des oeuvres multimédias. Une autre interprétation de la jurisprudence soutient que le jeu vidéo doit bénéficier de la protection particulière accordée aux logiciels. Dans l'affaire Midway, jugée par la Cour de cassation du 21 juin 2000, le logiciel qui permet la programmation informatique du jeu apparaît comme l'élément déterminant. Cette interprétation fait l'objet de commentaires divers. Trop technique pour les uns, elle est au contraire adaptée à la réalité du produit pour les praticiens. « La protection résultant du logiciel est plus adaptée, car elle prend en compte l'ensemble des données du problème », considère Marc d'Haultfoeuille, avocat associé pour le cabinet Clifford Chance. Le débat reste ouvert. « Il doit désormais dépasser le cadre français et être porté à l'échelle européenne », indique Cecile Russeil, directrice juridique chez Ubisoft. « En Allemagne, par exemple, le jeu vidéo répond à la double qualification d'oeuvre audiovisuelle et de logiciel », précise-t-elle. La piste d'une qualification hybride vaut sans doute la peine d'être explorée, d'autant qu'un système de cumul des régimes de protection correspond aussi à une tradition juridique française.
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| [Les Echos] |
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