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Juridique
  

La coproduction de jeux vidéo : modèle en devenir

Article rédigé par Antoine Chéron - Avocat

 

Edition du 15.09.10 
3,516 lectures 

 

Instrument juridique au service de la production de l’œuvre jeu vidéo, le contrat de coproduction est avant tout le résultat d’une volonté commune d’investissement, tout en respectant un équilibre dans la répartition des apports contributifs et des financements des coproducteurs, et est l’expression du partage de responsabilité des coproducteurs dans la réalisation de l’œuvre.

ContratQualifié « d’œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle » par la jurisprudence (Cass. Civ. 1ère, 25 juin 2009), le jeu vidéo présente « diverses composantes dont chacune est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature ». Les difficultés inhérentes à la qualification d’œuvre complexe inclinent au choix d’un contrat dont l’exécution ne saurait être menacée par les aléas de la qualification jurisprudentielle du jeu vidéo.

Par application de la jurisprudence et eu égard aux principes généraux du Code de la propriété intellectuelle, deux constats doivent guider l’élaboration du contrat de coproduction. D’une part, les règles relatives à la cession globale des droits d’auteur doivent être respectées, en particulier la nécessité de préciser l’étendue des droits cédés. D’autre part, les juges appliquant simultanément le régime du contrat d’édition et le régime du contrat de coproduction audiovisuelle (cf : jp préc.), le tirage minimum doit donc être précisé, art. L-132-10 du C.P.I, de même que les éléments qui ont permis la réalisation de l’œuvre, art. L-132-24 du C.P.I.

La conclusion d’un contrat de coproduction donne à chacun des coproducteurs la qualité de copropriétaire indivis de l’œuvre jeu vidéo et de ses produits dérivés à proportion de son apport. Si ce contrat n’appartient explicitement à aucune catégorie prédéterminée, la jurisprudence tend à voir dans ses termes une société en participation. Ainsi, chacun des coproducteurs apporte une contribution sous la forme d’un apport en numéraire, en nature ou en industrie dont il reste propriétaire et sur laquelle il exerce les droits reconnus par le Code de la propriété intellectuelle.

Toutefois, si la maîtrise globale de l’œuvre appartient à l’un des coproducteurs, le droit d’exploitation du coproducteur/auteur est affaibli. En conséquence, l’exclusivité du procédé d’exploitation du jeu vidéo de l’un des coproducteurs implique le plein exercice du droit d’adaptation, de modification et, son corollaire, l’interdiction pour le coproducteur/créateur d’exploiter sa contribution sans l’accord exprès de son partenaire.

Afin de faciliter le processus d’exploitation et le transfert du droit de propriété, il est envisageable d’organiser l’apport des éléments en nature lors de la phase de pré-production (par exemple des éléments graphiques) sous la forme d’un contrat de prestation de service et plus précisément d’un contrat de louage d’ouvrage. Ce dernier assure, en effet, de plein droit au maître de l’ouvrage la propriété des éléments apportés au cours de cette phase (ébauches, design, modélisations des personnages…).

L’utilisation des notions de producteur délégué et de producteur exécutif, emprunté au cinéma et à l’audiovisuel, rend la répartition des rôles de chacun plus lisible. Ainsi, le producteur délégué est le gérant de la production tandis que le producteur exécutif assure concrètement la création d’une ou plusieurs composantes du jeu vidéo.

Partant de cette distinction, il s’ensuit que le producteur délégué assure la triple responsabilité financière, commerciale et artistique, ainsi que la gestion de la production au mieux des intérêts communs des parties, de même que la garantie de bonne fin de celle-ci, autrement dit son achèvement. Le producteur exécutif assume la charge des risques lors de la livraison de sa contribution, la garantie de bonne fin de sa contribution, ainsi que l’entière responsabilité des éventuels dépassements du ou des devis relatifs à celle-ci. Par ailleurs, le producteur exécutif garantit au producteur délégué la jouissance libre et entière de sa contribution.

La survenance d’un cas de force majeure faisant obstacle à l’achèvement des contributions confère au producteur délégué la possibilité de résilier de plein droit le contrat de coproduction, ou d’en suspendre l’exécution. Dans la première hypothèse, le producteur exécutif conserve purement et simplement les contributions réalisées en exécution du contrat de coproduction.

Le contenu du contrat de coproduction est susceptible de modification avec l’accord réciproque des parties et dans la limite de l’influence sur le développement du jeu du contrat d’édition nécessaire à sa distribution.

 

ACBM avocats 
Antoine CHERON 

 

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