Faisant suite à la présentation à Marseille du projet de Plateforme de Géolocalisation porté par Maarten NOYONS, Mathieu CASTELLI et Olivier LEJADE, un point juridique sur la Géolocalisation devait être envisagé.
Le développement des technologies telles que les plateformes de jeu ou les applications pour smartphones, le wi-fi ou encore la radio-identification facilite chaque jour davantage la géolocalisation des données personnelles. Si l’objectif sécuritaire d’un tel procédé ne peut qu’être approuvé, le risque d’une déviance attentatoire à la vie privée doit aussi être pris en considération.
La géolocalisation est un procédé qui consiste à déterminer la position géographique d’un terminal, en veille ou actif évoluant dans un réseau de communications mobiles. Une fois recueillie, la donnée de localisation est adressée à toute personne cherchant à identifier l’utilisateur du mobile ou à tout prestataire susceptible de proposer des services adaptés à la personne ainsi localisée.
Qui est habilité à recevoir ces données, comment sont-elles utilisées, quelle liberté d’autorisation reste-t’ il réellement aux utilisateurs d’internet ou de téléphones cellulaires ?
Entre consentement tacite de l’internaute ou de l’utilisateur de mobile au traitement de ses données personnelles (par exemple pour se voir proposer un service personnalisé), et usage abusif au mépris de sa volonté, la frontière est mince. Les finalités multiples du processus de géolocalisation invitent donc à la prudence. Ainsi, l’assistance à la navigation, la mise en relation de personnes, ou encore la recherche d’individus par les services de police via un système GPS ou un autre logiciel, représente certainement un formidable et nécessaire outil dont l’usage ne saurait être entravé par l’obligation de recueillir le consentement de la personne recherchée, à condition que le devoir de protection des données personnelles de la vie privée soit respecté.
Le risque d’exploitation abusive des réseaux sociaux résultant de l’application du procédé de géolocalisation doit être recherché ailleurs. En effet, l’efficacité de ces nouvelles technologies dans le traitement de l’information n’a pas manqué de susciter l’intérêt des entreprises soucieuses de suivre leurs salariés en déplacement, ou encore celui des publicitaires motivés par la perspective de proposer à une clientèle, qui n’en a pas toujours conscience, une offre de plus en plus ciblée. Ainsi, les publicités contextuelles sur Facebook, Dailymotion, ou PriceMinister ou encore les recommandations de lieux ou de produits entre membres d’un même réseau sont le résultat d’une stratégie marketing élaborée à partir des données recueillies grâce au procédé de géolocalisation. Des réseaux sociaux tels que Foursquare, Gowalla, Twitter…ont bien cerné les avantages pour les entreprises d’utiliser à des fins commerciales ce procédé technique contre lequel les consommateurs demeurent, par ailleurs, relativement démunis. Hormis, les clauses d’opt in ou d’opt out permettant au consommateur d’exprimer son refus de recevoir des publicités ciblées via ses sites visités ou son adresse e-mail, ou de recevoir des cookies, l’efficacité des dispositions des chartes des sites internet reste limitée. Le problème de l’interaction entre le développement de la géolocalisation et le droit des personnes se pose également eu égard au phénomène croissant de la « réalité augmentée », concept qui consiste à superposer des images virtuelles à des clichés réels (par exemple adresses de restaurants, de musées, de magasins…qui apparaissent simultanément lors de la réalisation d’un cliché par le propriétaire du téléphone portable). Le risque d’atteinte à la vie privée ne résulte pas tant du fait que les utilisateurs deviennent la cible de messages publicitaires personnalisés, mais plutôt du fait que le traitement de ces mêmes données puisse se révéler incontrôlable.
Ce risque peut être relativisé s’agissant de la surveillance des déplacements des salariés durant leurs heures de travail. Les entreprises sont, effectivement, tenues de respecter des formalités imposées par la CNIL et destinées au contrôle de l’utilisation du procédé de géolocalisation. L’employeur souhaitant mettre en place un tel dispositif est, ainsi, tenu d’en informer le comité d’entreprise et de rédiger une déclaration à la CNIL afin de préciser les finalités du traitement (lutte contre le vol, gestion en temps réel des démarches auprès des clients…). Le « pistage » des salariés est donc encadré, limité dans le temps et, en principe, cohérent avec la protection de leur vie privée que garantit par ailleurs un droit d’opposition à tout suivi informatisé de leur activité.
Par ailleurs, le coût encore relativement élevé de la mise en place d’un dispositif de géolocalisation, de même que les risques juridiques dissuasifs qu’il comporte, invitent à ne pas dresser un constat alarmiste hâtif. En réalité, l’utilisation abusive des données récoltées par l’intermédiaire de ces nouveaux réseaux sociaux dépendra surtout de l’efficacité du contrôle de la CNIL et de l’honnêteté des prestataires de services.
ACBM avocats
Antoine CHERON
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