Les professionnels du jeu vidéo connaissent bien l’affaire dite « Cryo » du nom de cette entreprise de jeux vidéo en faillite depuis 2002, et dont la liquidation a donné lieu à de nombreuses péripéties judiciaires. On aurait pu penser cette véritable saga achevée après l’arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2009, mais c’était sans compter sur la pugnacité de la SESAM.
Le Tribunal de grande instance de Nanterre vient ainsi de rendre une nouvelle décision le 7 octobre dernier, décision qui contrairement à celle de la Cour de cassation, déboute la SESAM de ses demandes.
Pour ceux qui ne sont pas familiers avec « l’affaire Cryo », l’on rappellera que suite à la liquidation de cette société, la SESAM qui gère les droits des auteurs dont les œuvres sont reproduites dans des œuvres multimédia, réclamait à Cryo plus de 2 millions d’euros au titre des musiques diffusées dans ses jeux vidéo.
La créance de la SESAM a finalement été fixée par la Cour d’appel de Paris à 500.000 €, par un arrêt en date du 20 septembre 2007. Deux ans plus tard, la Cour de cassation a confirmé l’existence de la créance, tout en dégageant un certain nombre de principes juridiques déjà largement commentés. On aurait pu croire que les choses s’arrêteraient là.
Un principe juridique était désormais établi par la Cour de cassation (« l’incorporation d’une composition musicale dans un jeu vidéo est soumise au droit de reproduction mécanique dont l’exercice et la gestion sont confiés à la Sacem »), la SESAM – au nom de la Sacem – était donc bien fondée à réclamer sa créance au liquidateur de Cryo.
Las, cette décision n’a manifestement pas suffi à la SESAM. Les caisses de Cryo étant probablement vides, elle s’est tournée vers les anciens dirigeants de Cryo, pour tenter d’obtenir leur condamnation à plus d’un million d’euros de dommages et intérêts, au motif qu’ils auraient engagé leur responsabilité personnelle en participant à la « contrefaçon » commise par leur ancienne société.
Juridiquement, un dirigeant n’est pas responsable des fautes commises par sa société. Néanmoins, ce principe connaît des exceptions dans un certain nombre d’hypothèses. Ainsi, en matière de faillite, un dirigeant qui a commis des fautes de gestion à l’origine des difficultés rencontrées par sa société, peut être poursuivi en complément de passif. Cette action est cependant exclusivement réservée au liquidateur et la SESAM ne pouvait donc pas l’utiliser.
C’est sur le fondement d’un article de droit plus général que la SESAM a par conséquent tenté d’obtenir la condamnation des anciens dirigeants. Cryo étant une société anonyme, la SESAM s’est tournée vers l’article L.225-251 du Code de commerce au titre duquel :
« Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
Pour la SESAM, le non règlement des droits musicaux étant constitutif de contrefaçon, la responsabilité des dirigeants pouvait (et devait) être retenue.
Le Tribunal de grande instance de Nanterre ne partage pas cette analyse, qu’il rejette à l’issue d’une analyse extrêmement motivée.
Le raisonnement du Tribunal se décline en trois étapes :
- La SESAM est bien titulaire d’une créance à l’encontre de la société Cryo, correspondant aux droits musicaux que celle-ci aurait dû lui payer. Ce faisant, le Tribunal s’aligne sur l’arrêt déjà rendu par la Cour de cassation.
- Cette créance ne se confond cependant pas avec celle éventuellement due par les dirigeants au titre de leur responsabilité individuelle, dans le cas où celle-ci serait engagée.
- En l’espèce, la responsabilité des dirigeants, n’est pas engagée, compte tenu des circonstances dans lesquelles la « contrefaçon » est survenue.
Car, et c’est tout l’intérêt de ce jugement, le Tribunal étudie longuement les circonstances qui ont précédé l’affaire Cryo.
Le Tribunal commence par rappeler que pour la période considérée (1997 à 2002), il existait un doute sur la nature juridique des jeux vidéo. Un certain nombre d’acteurs du secteur y voyaient un logiciel, ce qui aurait justifié l’application d’un régime de droit d’auteurs dérogatoire.
En effet, lorsque l’on diffuse une œuvre musicale, on a l’obligation de payer des redevances à la Sacem (ou à la SESAM s’agissant d’une musique incorporée dans une œuvre multimédia). Ce régime est issu du droit commun qui veut que l’auteur d’une œuvre a droit au paiement d’une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de son œuvre. Mais lorsque l’œuvre diffusée est un logiciel, le Code de la propriété intellectuelle prévoit une exception et autorise une rémunération forfaitaire de l’auteur du logiciel.
Dès lors, si le jeu vidéo est un logiciel, et que le régime juridique de la musique qui y est incorporée suit le régime de l’œuvre principale (régime des logiciels), il est légitime de payer un forfait et non une redevance aux auteurs/compositeurs.
On sait maintenant (précisément suite à l’arrêt Cryo) que cette analyse est erronée et que chacune des œuvres composant un jeu vidéo est soumise au régime juridique qui lui est applicable.
Mais, le Tribunal constate qu’à la date des faits litigieux, il existait de nombreuses discussions sur le régime à appliquer aux œuvres musicales incorporées dans les jeux vidéo. Le Tribunal constate également que la société Cryo avait versé aux auteurs plus de 240.000 € sur la période considérée, allant même jusqu’à verser une provision à la SESAM.
Dans ces conditions, et en l’absence « d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales », le Tribunal refuse d’engager la responsabilité des anciens dirigeants de Cryo.
Le Tribunal rejette ainsi les demandes de la SESAM mais ouvre la porte à des condamnations futures éventuelles.
En effet, maintenant que la jurisprudence est bien établie, un dirigeant d’entreprise ne pourra plus se retrancher derrière son ignorance de la réglementation, pour justifier l’absence de paiement des redevances dues à la SESAM.
Henri Leben
Avocat à la Cour
Vos commentaires
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Dans cette histoire, l'article montre que Cryo avait été de bonne foi. Nous savons tous que l'on peut interpréter la loi en fonction d'intérêts différents que celui du bon sens.
Sans vouloir défendre l'un ou l'autre, je dis seulement, que si les patrons de Cryo ne sont pas condamnés, ils auraient peut-être envie de se relancer dans l'aventure et créer des emplois. Et payer de nouveaux honoraires aux musiciens.
D'ailleurs, cela pourrait être une condamnation juste que d'obliger un patron d'une entreprise liquidée de devoir recréer une entreprise qui emploi !
1 fév 2011 à 19:52