La spécificité du jeu vidéo étant d’être une œuvre complexe qui présente « diverses composantes dont chacune est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature » (Cass. Civ. 1ère, 25 juin 2009), sa fabrication et sa mise dans le commerce nécessiteront obligatoirement la conclusion de plusieurs contrats (contrat d’édition, contrat de production, contrat de cession de droits, contrat d’intégration, contrat de développement, contrat de licence, contrat de distribution etc.).
Parmi eux, le contrat d’édition se rapproche d’un contrat d’entreprise sur la forme. Il est défini à l’article L.132-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, selon lequel « le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droits cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion ».
Ce type de contrat est fréquent dans le monde du jeu vidéo. En effet, l’informatique s’est emparée de ce terme emprunté à l’édition littéraire. L’édition multimédia rassemble toutes les activités qui, à partir d’un exemplaire unique d’un jeu, permettent sa fabrication en nombre dans une optique de vente. Actuellement, c’est l’éditeur - ou le producteur-éditeur - qui, le plus souvent, se charge de la promotion du jeu, ainsi que des actions presse et média.
Il arrive fréquemment que deux sociétés aient la volonté commune de produire un jeu vidéo : un contrat de coproduction sera alors signé entre une société détenant les droits de reproduction sur ce jeu et une société souhaitant le fabriquer. Si ce contrat de coproduction met en place un partenariat global de financement et de fabrication du jeu vidéo - en effet, la production réunit et gère les savoir-faire qui permettent d’obtenir le premier exemplaire fonctionnel du programme appelé couramment le master - il sera nécessairement accompagné d’un contrat de coédition utile à la promotion et à la distribution du jeu.
Ce contrat de coédition organise les responsabilités de chacun en matière d’édition et confiera la qualité d’éditeur à l’une des deux parties. Les compétences de l’éditeur désigné doivent lui permettre : d’assurer l’exploitation du jeu en respectant l’image des deux coéditeurs, de passer des accords avec des distributeurs et d’assurer la promotion du jeu.
Ainsi, en premier lieu, le contrat précisera la partie en charge de définir les choix éditoriaux et promotionnels. Il sera fréquent, dans le cadre plus global d’un contrat de coproduction, que le producteur délégué qui a pour mission de rassembler le financement nécessaire, hérite de la double casquette d’éditeur et de producteur (par opposition à son cocontractant, producteur exécutif, qui lui agira donc dans cette hypothèse pour le compte de cet éditeur-producteur). Ces choix purement éditoriaux devront être détaillés dans le contrat. Ils pourront consister en l’étude, la réalisation et la fabrication de la maquette, de l’emballage ou de la documentation (tel que le livret ou le mode d’emploi), en la fixation d’un prix de vente conseillé au public ou encore en l’étude des moyens de communications mis en place (choix des revues, validation d’un plan marketing, date de mise en vente, publicité etc.). Ces décisions seront toujours prises par l’éditeur désigné en accord avec l’autre partie.
Celui qui est désigné comme éditeur est, de manière générale, soumis à une obligation légale de publication et d’exploitation des reproductions, rappelée au contrat. En tout état de cause, le contrat doit préciser les territoires concernés et contenir une clause quant à sa durée (conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle).
Conjointement, un contrat de codistribution pourra être signé entre les parties : une des parties (logiquement la partie désignée comme éditeur) recevra alors la responsabilité de distribuer le jeu par ses propres moyens ou en concluant des concessions, licences ou d’autres accords de diffusion.
Dans la pratique, les parties au contrat de coédition conviennent d’un plan marketing global avant la première commercialisation du jeu. Les parties déterminent d’un commun accord le budget de fabrication des supports physiques, ainsi que le budget de promotion et de marketing de l’ensemble des versions du jeu (qui pourra être pris en charge par les distributeurs et licenciés). Le montant et la répartition de ces budgets pourront être détaillés au contrat.
En ce qui concerne les produits de l’exploitation, l’éditeur désigné qui perçoit les recettes doit faire parvenir à l’autre partie les sommes qui lui dont dues (un pourcentage proportionnel aux ventes sera généralement prévu au contrat). Par ailleurs, en tant qu’éditeur, il a l’obligation légale de tenir une comptabilité stricte et de la communiquer à son partenaire.
Enfin, l’éditeur désigné par le contrat doit garantir son cocontractant contre tout recours ou action qui pourrait être formé du fait de ses activités d’édition et de distribution du jeu.
Antoine CHERON
ACBM Avocats
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