L’éditeur de jeu vidéo, tel que son nom l’indique est avant tout, un éditeur. Il est ainsi soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et s. du CPI relatifs au contrat d’édition. A ce titre, l’éditeur de jeu vidéo devra respecter certaines obligations: une obligation de publication (il s’engage à fabriquer des exemplaires du jeu que le créateur est tenu de mettre à sa disposition), une obligation de rémunération de l’auteur (le créateur a droit en principe à une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente des exemplaires), une obligation de reddition des comptes, une obligation de respect du droit moral du créateur et une obligation d’exploitation permanente et de diffusion commerciale du jeu.
En effet, l’exploitant éditeur d’un jeu vidéo, ayant conclu un contrat « d’exploitation », doit avoir un rôle actif comme le précise l’article L.131-3 du CPI : « l’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession ». Le juge a, à de nombreuses occasions, qualifié l’obligation d’essentielle (Civ. 1ère 5 janv. 1970, Bull. civ. I, n°219).
Les « usages de la profession » délimitent donc le champ de cette obligation d’exploitation (circuits de distribution propres, nombre spécifique d’exemplaires fabriqués, modes de publicité particuliers etc.) mais le rôle de tout éditeur, en vertu de cette obligation, reste le même : permettre au public de connaître l’œuvre, quelle que soit nature de cette œuvre (livre, musique ou jeu). Par conséquent, les solutions jurisprudentielles en matière d’édition littéraire et artistiques sont naturellement transposables à l’éditeur de jeu vidéo.
En premier lieu, selon la jurisprudence, il convient de préciser qu’il revient au créateur du jeu de prouver que cette exploitation (une fois sa réalité établie par l’éditeur) ne présente pas le caractère de permanence tel qu’exigé par la loi (CA Paris, 24 oct. 2003, JCP E 2004, 1898, n°6). La permanence de l’exploitation requise fait du contrat d’édition un contrat à exécution successive.
En outre, la finalité de l’exploitation étant la communication au public, cette obligation trouve son corolaire dans l’obligation de diffusion commerciale. Cela implique évidemment que l’éditeur fasse en sorte de maintenir des stocks suffisants pour approvisionner les distributeurs (CA Paris, 7 mai 1985, RIDA 3/1985, p.166). L’éditeur de jeu vidéo doit donc, dans la durée et de façon continue, mettre en vente des exemplaires du jeu. Dans le même esprit, il incombe à cet éditeur d’assurer la promotion de l’œuvre . En effet, l’exploitation et la diffusion du jeu implique que l’éditeur prenne toutes les mesures afin que le public soit incité à acquérir le jeu.
La règle a surtout une grande utilité pour le créateur du jeu vidéo qui peut, en cas de non exploitation de son œuvre, engager la responsabilité contractuelle de l’exploitant pour inexécution, afin d’obtenir la résiliation du contrat, et, de ce fait, récupérer les droits d’exploitation cédés dans son patrimoine, ainsi que dans certaines hypothèses l’allocation de dommages et intérêts. Sur le plan procédural, il existe trois modes de résiliation : la résiliation amiable, la résiliation de plein droit et la résiliation judiciaire. En cas de désaccord sur une résiliation de plein droit (ce qui est courant puisque rien de très précis n’est prévu, en règle générale, au sujet de cette obligation permanente d’exploitation et de diffusion par les dispositions contractuelles) ou à défaut d’obtenir une résiliation à l’amiable, le créateur peut demander au juge une résiliation du contrat aux torts de l’éditeur du jeu : si l’éditeur interrompt l’exploitation ou s’il n’a manifestement accompli aucune opération de promotion du jeu permettant d’en augmenter l’exploitation ou de la relancer.
L’obligation d’exploitation permanente qui pèse sur l’éditeur peut être qualifiée de « moyens renforcée » (CA Colmar, 13 fév. 2006 : Jurisdata n°297407). Il suffit à l’auteur du jeu de prouver que l’exploitation est absente pour que l’éditeur soit déclaré responsable (CA Paris, 24 oct. 2003, Propr. intell. 2004 n°10, p.559). L’éditeur pourra s’exonérer en établissant l’existence d’une cause étrangère ou son absence de faute. Cependant, à titre d’exemple, il est admis depuis longtemps en jurisprudence que l’évolution du goût du public ne constitue pas pour l’éditeur une cause exonératoire (Cass. 1re civ., 18 oct. 1977 : RIDA 3/1978, p.171).
Par ailleurs, le domaine de l’édition littéraire suscite souvent une autre question qui peut aussi se poser en matière d’édition de jeux vidéo: l’éditeur est-il tenu ou non de procéder à des rééditions ?
Une lecture rapide de l’article L.132-17 al.2 du CPI semble l’imposer : « La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l’œuvre ou, en cas d’épuisement, à sa réédition ». La jurisprudence a pu décider que l’éditeur, dans le silence du contrat, est seul juge de l’opportunité d’un nouveau tirage si l’œuvre se vend mal (CA Paris, 12 fév. 1980, D. 1982 Inf. Rap. 47). A contrario, la jurisprudence majoritaire considère que si le créateur en fait la demande et si l’œuvre se vend bien, il n’y a aucune raison pour que l’éditeur refuse la réédition : dans l’hypothèse où le nombre d’exemplaire est épuisé, l’éditeur doit procéder à la réédition de l’œuvre (CA Paris, 12 fév. 2003, RIDA juil. 2003. 307 : ne pas le faire, alors que l’œuvre était introuvable, constitue une faute en violation de l’article L. 132-12 du CPI justifiant la résiliation du contrat d’édition).
Ainsi, l’éditeur de jeu vidéo est tenu d’une part de mettre le jeu à disposition du public, d’en assurer la diffusion et la promotion, et d’autre part, de rééditer des exemplaires de ce jeu, sous peine de voir le créateur du jeu demander la résiliation du contrat d’édition à ses torts. Cette option légale reconnue aux créateurs est rarement utilisée, les conflits opposant éditeurs et créateurs de jeu vidéo n’étant souvent résolus qu’au regard des dispositions contractuelles. Or les dispositions des contrats d’édition de jeu vidéo sont constamment superficielles quant aux risques encourus par un éditeur de jeux vidéo qui n’exploite pas ou plus, alors que cette obligation d’exploitation est considérée comme essentielle par la loi et les tribunaux.
ACBM Avocats
Antoine CHERON
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