Les délits de diffamation et d'injure commis sur Internet sont des infractions relevant du régime juridique de la communication audiovisuelle. En l'espèce, la responsabilité en cascade applicable aux directeurs de publication n'est pas celle de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse mais celle du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Cour de Cassation Ch. Crim., 6 mai 2003, Alain B.
Faits Suite à la publication sur Internet d'un article qualifié de diffamatoire et d'injurieux par les demandeurs, Alain B., auteur des articles en cause, est condamné par la Cour d'Appel de Versailles en qualité de complice des délits de diffamation et d'injure. Alain B. se pourvoit en cassation et conteste son implication en invoquant, entre autre, une manipulation informatique de l'article litigieux.
Contenu de la décision La Cour de cassation conforte la décision de la Cour d'appel sur le fond : "il résulte que le prévenu était l'auteur des propos injurieux et diffamatoires et qu'il a eu l'intention de les diffuser". Elle opère néanmoins une substitution de base légale. La Cour de Cassation écarte le régime des délits de presse de la loi de 1881 au profit du régime des infractions commises par voie audiovisuelle prévues par la loi du 29 juillet 1982: "c'est à tort que les juges ont fait application de l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881 alors que, les infractions reprochées ayant été commises par un moyen de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 du 30 septembre 1986, seules étaient applicables les dispositions de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982".
Commentaire Cette décision est intéressante à double titre. D'une part, elle donne l'occasion de rappeler que le régime juridique des délits de diffamation et d'injure, qu'ils soient commis par voie de presse ou par un moyen audiovisuel, font l'objet de règles particulières. En effet, la loi organise une responsabilité en cascade qui touche en premier lieu le directeur de la publication ou le co-directeur de la publication comme auteurs principaux du délit, et, à défaut de ceux-là, les autres intervenants au délit en qualité de complice (auteur, imprimeur …). D'autre part, et surtout, la décision qualifie Internet de moyen de communication audiovisuelle, défini par l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 comme " toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée" En conséquence, les infractions commises par ce moyen de diffusion relèvent exclusivement de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 qui organise la responsabilité en cascade des directeurs de publication audiovisuelle. Néanmoins, s'agissant des règles de procédure, et en particulier du délai de prescription, on continuera à se référer aux règles de la loi de 1881. Ainsi, le délai de prescription des délits même commis sur Internet est de 3 mois (article 65 loi du 29 juillet 1881) et ce délai court à compter du jour de la première publication (Cass. Crim. 27 novembre 2001) On prendra note que la décision de la Cour de Cassation s'inscrit directement dans la lignée du projet de loi sur les communications électroniques déposé à l'Assemblée Nationale le 31 juillet 2003 et qui donne une compétence au CSA dans la régulation des réseaux de communications électroniques.
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| Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance |
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