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Publication du Décret n° 2003-960 du 7 octobre 2003 modifiant le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat. Le Décret du 7 octobre 2003 (ci-après le "Décret") modifie le décret du 27 mars 1992 portant interdiction de la publicité télévisée à certains secteurs d'activités. Le Décret autorise, à partir du 1er janvier 2004, la publicité télévisée du secteur de l'édition littéraire sur les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite. Par ailleurs, le Décret ouvre intégralement l'accès du secteur de la presse à la publicité télévisée. L'interdiction de publicité télévisée concernant le secteur de la distribution est désormais limitée aux opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur le territoire national, sauf dans les départements d'outre-mer et les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, dans la collectivité départementale de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie. Cependant, le Décret organise un régime transitoire qui interdit, jusqu'au 1er janvier 2007, toute publicité pour la distribution par les éditeurs de services de télévision à vocation nationale diffusée par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Ce régime transitoire n'est pas applicable aux chaînes du câble et du satellite. Le Décret définit utilement l'opération commerciale de promotion comme "toute offre de produits ou de prestations de services faite aux consommateurs ou toute organisation d'événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts". Enfin, le Décret laisse inchangé les dispositions relatives au secteur du cinéma, qui reste soumis à l'interdiction légale.
Commentaire La publicité télévisée en faveur des marques bénéficie d'un régime de liberté. Le législateur a néanmoins interdit la publicité à certains secteurs d'activité, pour des raisons justifiées par l'ordre public (alcool, tabac) ou pour des motifs de distorsions de concurrence (édition littéraire, presse, distribution et cinéma). Le Conseil d'Etat s'est prononcé pour la compatibilité du Décret du 27 mars 1992 relatif aux secteurs interdits de publicité au Traité de Rome (CE, 17 janvier 1990, Association des centres distributeurs Edouard Leclerc). La Cour de Justice des Communautés a également jugé que le dispositif légal d'interdiction ne pouvait être contesté sur le fondement des pratiques anti-concurrentielles (CJCE, 9 février 1995, Société d'importation Edouard Leclerc-Siplec; TF1; Publicité SA et M6 Publicité). Cependant, sous l'influence de la Commission européenne d'une part (qui conteste l'interdiction du décret du 27 mars 1992 sur le fondement de l'article 49 du Traité de Rome relatif aux interdictions des restrictions à la libre-prestation de services) et du développement des chaînes thématiques du câble, du satellite et des chaînes locales de la télévision numérique de terre, d'autre part, le Gouvernement français a modifié le dispositif du Décret du 27 mars 1992. Après avoir pris connaissance de l'avis du CSA du 22 juillet 2003, le Gouvernement adopte donc le Décret du 7 octobre 2003. Le décret libéralise pleinement l'accès à la publicité télévisée du secteur de la presse. En revanche, le Décret limite la publicité télévisée de l'édition littéraire exclusivement aux services distribués par câble ou diffusés par satellite. En retardant l'accès de la distribution à la publicité télévisée au 1er janvier 2007, le Décret vise l'objectif de permettre aux chaînes locales, thématiques et numériques, d'accroître, pendant cette période transitoire, leurs recettes publicitaires. Quant au secteur du cinéma, celui-ci demeure soumis au champs de l'interdiction légale.
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| Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance |
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