mardi, 26 décembre 2006

Protection des CD audio et droits du consommateur

TGI de Paris, 2 octobre 2003, Association CLCV c/ Société BMG France SAS.

 

 

Une société qui commercialise des CD audio inaudibles sur certains autoradios et portant la mention "Ce CD peut être lu par tout lecteur CD audio standard" n'est pas condamnée, dès lors que la preuve du caractère erroné de la mention n'est pas rapportée en l'espèce. TGI de Paris, 2 octobre 2003, Association CLCV c/ Société BMG France SAS.

 

Faits

L'association CLCV (ci-après "CLCV") informée de plaintes de consommateurs se heurtant à l'impossibilité de lire des CD audio sur certains autoradios, assigne la société BMG France SAS (ci-après "BMG") éditeur desdits CD.

L'association soutient que BMG aurait d'une part, trompé le consommateur en apposant la mention "Enregistrement protégé. Ce CD peut être lu par tout lecteur CD audio standard, à l'exclusion de tout autre moyen de lecture" sur les CD audio (publicité trompeuse). BMG aurait d'autre part, omis d'informer le consommateur de l'impossibilité de lire ledit CD audio sur certains autoradios (défaut d'information).

Le TGI de Paris déboute l'association CLCV de l'ensemble de ses demandes.

 

Contenu de la décision

Les juges s'attachent en premier lieu à réfuter le caractère probant du constat d'huissier réalisé par CLCV "dès lors qu'il n'est pas justifié de l'utilisation d'un lecteur CD audio standard requis pour assurer la lecture, que ne peut donc être exclu un défaut de lecture inhérent à l'autoradio utilisé ni davantage un défaut affectant l'exemplaire du disque utilisé et qu'en toute hypothèse il n'a pas été recouru par la demanderesse à des recherches à caractère technique permettant de déterminer l'existence d'un préjudice collectif causé aux consommateurs".

En revanche, le TGI procédant à un parallèle avec le constat d'huissier versé aux débats par BMG précise que le disque litigieux était lisible sur des autoradios de différentes marques, ainsi que sur des autoradios de série installés sur d'autres modèles de véhicules de la même marque automobile ainsi que sur des autoradios équipant des véhicules d'occasion.

Ainsi, la preuve du caractère trompeur de la mention apposée sur le CD audio "enregistrement protégé…" n'est pas rapportée.

Les juges n'ont pas procédé à l'analyse du moyen tiré de l'obligation d'information de BMG puisque celui-ci se trouvait alors dépourvu de fondement.

 

Commentaire

Par une décision du TGI Nanterre du 24 juin 2003, la société EMI avait été condamnée, sur l'initiative de l'Association CLCV, pour avoir commercialisé des CD audio équipés de dispositifs techniques et inaudibles sur certains autoradios. Le jugement du 2 octobre 2003 adopte une solution contraire.

Le rejet de l'action de l'Association CLCV s'explique par un élément clef que la défenderesse a su exploiter. La société BMG a démontré que l'Association ne rapportait pas la preuve du fait que le CD audio ne pouvait être lu sur des autoradios standards. Or, la preuve du caractère mensonger ou trompeur de la mention "Ce CD peut être lu par tout lecteur CD audio" nécessitait la preuve (non rapportée en l'espèce) que le CD audio ne puisse être lu sur un lecteur standard. L'écoute possible du CD audio sur de nombreux autres modèles d'autoradios constatée par BMG a emporté la conviction des juges.

On notera qu'une autre décision du TGI Nanterre du 2 septembre 2003 (UFC Que Choisir c/ société EMI) avait condamné la société EMI sur un tout autre fondement: le vice caché affectant le CD audio commercialisé (article 1641 du Code civil).

On rappellera, que l'article 6 de la Directive du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, dont la transposition devait intervenir avant le 22 décembre 2002, reconnaît aux titulaires de droits la faculté de mettre en œuvre des mesures techniques de protection des œuvres. Cette faculté, selon les considérants de la Directive, ne doit pas s'opposer à l'exercice des droits du consommateur. Les difficultés d'applications pratiques de ce nouveau régime juridique restent donc entières.

 

Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance