Le 10 novembre 2005, la proposition de loi visant à compléter la loi du 4 août 1994, dite « Loi Toubon », relative à l’emploi de la langue française a été adoptée par le Sénat.
| La proposition de loi initiale avait été déposée au Sénat le 10 novembre 2004 et a été très largement modifiée suite à la discussion publique du 10 novembre 2005. La finalité de la proposition de loi est de compléter la Loi Toubon qui n’a pas atteint tous ses objectifs, soit parce qu’elle s’est révélée incomplète, soit parce que son application devait être mieux assurée.
Concernant le numérique, la proposition de loi initiale étendait expressément l’obligation d’usage du français aux messages informatiques dès lors qu’ils ne sont pas exclusivement conçus pour des personnes de nationalité étrangère. Tel que le précise l’exposé des motifs de la proposition de loi initiale, la loi vise à s’appliquer aux messages électroniques d’erreur, aux sites Internet, notamment commerciaux, destinés à un
public français. |
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La proposition de loi adoptée le 10 novembre 2005 restreint la proposition de loi initiale et suggère, au lieu d’insérer un nouvel alinéa, d’ajouter à l’article 2 de la loi Toubon la notion de publicité par voie électronique.
Ainsi, l’emploi de la langue française est rendu obligatoire pour toute publicité écrite, parlée, audiovisuelle ou par voie électronique.
Commentaire
Le Sénat s’est interrogé sur l’opportunité de modifier la Loi Toubon pour l’adapter au monde numérique.
En effet, le champ d’application de la Loi Toubon englobe déjà l’univers numérique de par la généralité des termes qu’elle utilise. Néanmoins, tel que l’exprime le rapporteur désigné au sein de la Commission des affaires culturelles du Sénat, dans son rapport sur la proposition de loi initiale du 19 octobre 2005, des clarifications s’avèrent nécessaires et ce, à plusieurs égards.
Tout d’abord, concernant les messages d’erreur relatifs à l’utilisation d’un ordinateur, la circulaire du 19 mars 1996 concernant l’application de la Loi Toubon précise déjà que les modes d’utilisation des logiciels d’application et d’exploitation doivent être établis en français.
Le rapporteur préconise cependant une clarification en énonçant expressément que cette obligation s’applique également aux messages d’erreur. Néanmoins, le rapporteur estime qu’une traduction en français des messages d’erreur dénonçant un dysfonctionnement grave de l’ordinateur, compte tenu des problèmes techniques posés par une telle traduction, pourrait ne pas être exigée dès lors que les messages en question
présenteraient une dimension hautement technique et ne s’adresseraient pas à l’utilisateur final mais à un professionnel de l’informatique.
Au regard de la proposition de loi adoptée, la position du rapporteur n’a pas été suivie. En effet, le Sénat n’a pas indiqué expressément l’obligation d’emploi de la langue française pour les messages d’erreur, qu’ils soient ou non générés par un dysfonctionnement grave.
Par ailleurs, le rapporteur aborde la question des messages d’erreur adressés par courrier électronique. A cet égard, dans une réponse à une question écrite, le ministre de la culture et de la communication avait posé le principe que l’emploi de la langue française s’imposait dans tous les messages délivrés à un internaute dans le cadre de l’utilisation de la messagerie électronique.
Le rapporteur souligne le fossé séparant cette position de principe, conforme à la Loi Toubon, et la pratique qui se révèle bien différente. Le rapporteur s’interroge sur la mise en œuvre d’une telle obligation compte tenu de la dimension internationale, du fonctionnement du réseau Internet et des difficultés techniques que représente une telle obligation.
Face à ces questions, la commission souhaite que soit engagée rapidement une réflexion de façon à fixer un cadre réaliste aux prescriptions linguistiques applicables aux services en ligne. La proposition de loi du 10 novembre 2005 ne résout pas le problème.
Enfin, le rapporteur relève les interrogations posées par l’emploi de la langue française dans le cadre du commerce électronique. En effet, compte tenu de son importance croissante, le commerce électronique est l’un des domaines cruciaux pour le respect de la loi.
A cet égard, dans son rapport « Internet et les réseaux numériques », le Conseil d’Etat relevait que, si la loi française est applicable en théorie à des sites étrangers accessibles en France, la sanction de sa violation était en pratique irréaliste. Dans ces conditions, il suggérait de limiter le champ d’application de la loi Toubon aux seuls messages des services en ligne expressément destinés au consommateur français.
La commission n’est pas favorable à une telle restriction, estimant qu’il est difficile en pratique de déterminer le critère du consommateur destinataire. De plus, la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique privilégie le critère du lieu d’établissement du prestataire de service et c’est ce principe que la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a transposé en droit français.
En conséquence, le principe adopté par la loi pour la confiance dans l’économie numérique entraîne l’obligation pour toute personne établie en France d’employer la langue française dans l’exercice de son activité de commerce électronique.
S’agissant des prestataires établis hors de France, l’application de la Loi Toubon et les modalités de contrôle du respect effectif de cette obligation s’avèrent plus délicates.
La commission souhaite qu’une réflexion s’engage à ce sujet. La proposition de loi du 10 novembre 2005 ne prévoit pas de disposition en la matière.
Enfin, le rapporteur estime qu’une modification législative s’avère nécessaire pour la publicité par voie électronique afin de garantir la stabilité et la permanence du champ d’application de la Loi Toubon. La proposition de loi a suivi les préconisations du rapporteur sur ce point.
La navette législative va poursuivre son cours et il convient d’attendre l’examen de la proposition de loi par l’Assemblée Nationale afin de connaître les modifications qui seront finalement apportées à la loi Toubon.
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