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Clause de non-sollicitation de personnel

Cour d’Appel de Lyon, troisième chambre civile
12 juillet 2005
Arol Informatique SA c/ Ascom SA

Clifford-Chance
Marc d'Haultfoeuille

 

Edition du 06.03.06

 

Dans un arrêt du 12 juillet 2005, la Cour d’Appel de Lyon considère valide une clause de non-sollicitation de personnel conclue pour une durée déterminée moyennant une indemnité en cas de non-respect, et distingue ainsi clairement cette clause d’une clause de non-concurrence.

 

Faits

Les sociétés Arol Informatique et Ascom ont signé un contrat d’assistance informatique le 16 juin 1998 contenant une clause de non-sollicitation de personnel aux termes de laquelle les parties s’engagent à ne pas solliciter, ni faire travailler, directement ou indirectement, tout collaborateur ou mandataire de l’autre partie, même si la sollicitation initiale est formulée par le collaborateur, sauf accord préalable écrit entre les parties. Cette interdiction était valable pour la durée du contrat, ainsi que pour une période de douze mois suivant la fin du contrat. Tout manquement à cette obligation impose à la partie défaillante le paiement d’une indemnité égale à douze fois le dernier salaire brut mensuel de la personne concernée.

La société Ascom a fait appel aux services de la société Arol Informatique jusqu’au 26 décembre 2000. Les prestations ont été effectuées par Guillaume B. Ce dernier a quitté la société Arol Informatique début avril 2001 et a été embauché selon un contrat à durée indéterminée par la société Ascom le 1er août 2001.

Le délai de douze mois suivant la fin du contrat n’étant pas écoulée, Arol Informatique a assigné la société Ascom aux fins de paiement de l’indemnité prévue par la clause de non-sollicitation du contrat d’assistance.

 

Décision

La Cour d’Appel de Lyon déboute la société Ascom de ses prétentions. Elle considère, en effet, que le régime juridique d’une clause de non-concurrence n’est pas applicable à une clause de non-sollicitation.

En effet, l’objectif d’une clause de non-sollicitation est « d’assurer la loyauté de l’exécution de la convention de collaboration afin de se prémunir d’un proche départ de salariés » tandis qu’une clause de non-concurrence est « une interdiction faite à un salarié à la fin de son contrat de travail d’exercer certaines fonctions ». A ce titre, la clause de non-sollicitation de personnel n’est pas dépourvue de cause et est bien valide.

La société Ascom est donc condamnée à payer l’indemnité stipulée dans le contrat ainsi que les dépens.

 

Commentaire

La Cour de Cassation a admis pour la première fois de subordonner la validité des clauses de non-concurrence à une contrepartie financière dans un arrêt rendu par la Chambre sociale le 10 juillet 2002, en sus des conditions traditionnelles de limitation dans le temps et l’espace et de nécessité au regard des intérêts légitimes de l’entreprise.

Dans l’arrêt d’espèce, la Cour d’Appel de Lyon affirme clairement que les clauses de non-sollicitation ne suivent pas le même régime que les clauses de non concurrence.

Cette solution permet ainsi de contourner partiellement l’impact de la rémunération des clauses de non-concurrence en créant une charge vis-à-vis des clients de l’employeur. A ce titre, nous vous conseillons de lire le commentaire de Philippe Stoffel-Munck, professeur à l’université de Paris I et consultant chez Clifford Chance, dans la revue Communication – Commerce électronique de février 2006.

 


 

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