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Le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information a été adopté en première lecture

le 21 mars 2006, par l’Assemblée Nationale

Clifford-Chance
Marc d'Haultfoeuille

 

Edition du 30.03.06

 

L’Assemblée Nationale a voté en première lecture le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, dite la « loi DADVSI ».

Il est désormais prévu quatre nouvelles exceptions aux droits patrimoniaux de l’auteur. Il s’agit notamment des reproductions provisoires, des reproductions et des représentations effectuées par des personnes morales au profit des personnes souffrant d’un handicap. Mais les principales nouveautés tiennent aux actes effectués par les bibliothèques et par les organes de presse. Ainsi, l’article L. 122-5-8° du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit la possibilité pour les bibliothèques accessibles au public, musées ou services d’archive d’effectuer des actes de «reproduction spécifique ». En outre, la reproduction, intégrale ou partielle, par « voix de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne » des œuvres d’art graphique, plastique ou architecturale dans un but d’information et sous réserve d’indiquer le nom de l’auteur et la source, est autorisée par exception.

Ces nouvelles exceptions, comme toutes celles de l’article L. 122-5, ne doivent ni porter atteinte à l’exportation normale de l’œuvre, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts de l’auteur.

Quant à la copie privée, elle fait l’objet de nombreuses mesures et aménagements. L’article 9 du projet consacre la création d’un collège des médiateurs, « chargé de réguler les mesures techniques de protection pour garantir le bénéfice de l’exception pour copie privée, ainsi que de l’exception en faveur des personnes affectées par un handicap ». Le collège, composé de trois médiateurs indépendants, est compétent pour régler tous les différends liés au bénéfice des exceptions visées par la loi lorsqu’une mesure technique est impliquée. L’utilisation d’une mesure technique qui conduit à des limitations de lecture ou de copie d’une œuvre doit donner lieu à une information des utilisateurs.

Trois niveaux de sanctions sont prévus en cas de contournement des mesures techniques de protection (MTP ou DRM « digital rights management system »). Le fait de porter atteinte à une mesure technique de protection grâce à l’utilisation de logiciels permettant son contournement, neutralisation ou suppression est puni de 3750 euros d’amende. Quant à celui qui fournit un tel logiciel, il risque six mois d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Les actes de téléchargement ou de mise à disposition d’œuvres protégées, sans l’autorisation de leurs auteurs, exposent leurs auteurs à des amendes dont les montants seront fixés par décret. Il semble que ce seront respectivement des amendes de première classe (38 euros) et de deuxième classe (150 euros).

Concernant l’interopérabilité, l’article 7 du projet précise que les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher sa mise en œuvre effective. Les fournisseurs de mesures techniques doivent désormais donner accès aux informations essentielles permettant l’interopérabilité.

Le mécanisme de l’épuisement des droits, jusqu’alors réservé aux marques, aux brevets ou aux dessins et modèles et aux bases de données, est étendu aux droits d’auteur et aux droits voisins.

Enfin, les logiciels et les bases de données, ainsi que les « signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication au public par voie électronique » sont soumis à une obligation de dépôt légal.

 

Commentaire

Le projet de loi DADVSI a pour principal objet de transposer la Directive européenne sur les droits d’auteur et les droits voisins du 22 mai 2001. Cette directive devait être transposée par le Etats membres au plus tard le 22 décembre 2004.

Ce projet de loi, bien que transposant des dispositions de la directive européenne, n’en est pas moins largement contestable. Certes l’abandon du principe de la licence globale semble être une avancée dans les débats, mais certaines mesures, comme celles concernant l’interopérabilité, semblent excessives.

Rappelons que la licence globale consistait à faire payer aux internautes un forfait mensuel compris dans leur abonnement d’accès à internet et leur permettant en contrepartie de télécharger toutes les œuvres protégées et mises à la disposition du public en ligne.

Quant aux dispositions sur l’interopérabilité, elles visent à permettre à toute personne de contourner les mesures techniques de protection mises en place par les titulaires d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin. Ce principe de l’interopérabilité, tout en remettant en cause le modèle économique de sociétés comme Apple, autorise toute personne intéressée à aller à l’encontre de la volonté d’un auteur de protéger son œuvre.

Notons que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 28 février dernier, avait validé la mise en place des mesures techniques de protection au motif que « l’atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, propre à faire écarter l’exception de copie privée, s’apprécie au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d’auteur et de l’importance économique que l’exploitation de l’œuvre, sous forme de DVD, représente pour l’amortissement des coûts de production cinématographique » (Voir notre Veille du 10 mars 2006). Il semble que cette appréciation mesurée de la part de la Cour de Cassation, mettant en balance les intérêts de l’auteur et des producteurs avec ceux des consommateurs invoquant un droit à la copie privée, n’ait pas été reprise dans le cadre du projet de loi.

Les débats sont désormais confiés au Sénat.

 

 


 

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