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DADVSI
Adoption du projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins

Maxence Abdelli
Avocat à la Cour

 

Edition du 22.05.06

 

Le 10 mai 2006, le Sénat a adopté le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information. D'importantes modifications ont été apportées au texte transmis par les députés.

 

La nouvelle exception d'enseignement et de recherche

Les Sénateurs ont ajouté au texte initial une nouvelle exception au droit de reproduction de l'auteur. Serait autorisée la représentation ou la reproduction de courtes oeuvres ou d'extraits d'oeuvres, à des fins exclusives d'illustration ou d'analyse dans le cadre de l'enseignement et de la recherche. Cette exception n'entrerait en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2009 (1)

 

Maintien des autres exceptions

Les autres exceptions sont conservées mais affinées :

  • Maintien de la reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire (sans valeur économique propre) et qui a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’oeuvre ou sa transmission par la voie d’un réseau ;

  • L'exception de reproduction en faveur des personnes handicapées est précisée :

    1. adoption de la définition des personnes handicapées donnée par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité de droits et des chances (2) et

    2. faculté pour certaines personnes morales et établissements habilités, d'obtenir communication des fichiers numériques ayant servi à l'édition des oeuvres ;

  • L'exception en faveur des bibliothèques, des musées, et des services d'archives est restreinte aux seules fins de conservation ou de préservation des oeuvres pour en assurer la consultation sur place ;

  • L'exception de reproduction ou de représentation en faveur de la presse est mieux encadrée : la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, ne peut être faite que dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière. Le nom de l'auteur doit clairement être indiqué. Est exclue du champ de cette exception, la reproduction d'oeuvres (photographies, illustrations, reportages...) qui rendent compte de l'information.

Les abus se trouvent "sanctionnés" : les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate donneront lieu à une rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.

Concernant toutes les exceptions, le texte rappelle qu'elles ne sont reconnues que dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre et ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

 

Contrôle de l'ARMTP sur l'interopérabilité et la copie privée

Le Sénat n'a pas modifié le régime juridique des mesures techniques mais a remanié les dispositions tendant à favoriser l'interopérabilité des systèmes.

L'Autorité de régulation des mesures techniques de protection (ARMTP) se voit confier un rôle pivot en la matière.

En premier lieu, elle formulerait des recommandations pour garantir l'exercice effectif des exceptions et notamment celle de la copie privée (3).

En second lieu, l'ARMTP pourrait être saisie d'une conciliation en vue d'assurer l'interopérabilité d'un logiciel, d'un système ou d'un service (4). A l'issue de la conciliation, le procès-verbal dressé, qui comprend les données techniques de l'interopérabilité, aurait force exécutoire et ferait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.

En l'absence de conciliation possible, l'ARMTP pourrait prendre une décision motivée assortie éventuellement d'une injonction. Les parties concernées pourront faire appel de cette décision devant la Cour de Paris.

 

Le téléchargement illicite

Le projet de loi maintient les actes de téléchargement illicite dans le champ contraventionnel.

Concernant les logiciels utilisés pour la mise à disposition illicite d'oeuvres protégées, les sanctions pénales sont conservées. Serait puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende, le fait d'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’oeuvres ou d’objets protégés. Est punie de la même peine, le fait d'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l’usage de l'un de ces logiciels.

A noter que le président du tribunal de grande instance, peut être saisi en référé, pour prendre des mesures à l'égard de l'éditeur de ces logiciels.

Le projet de loi a fait l’objet d’une « déclaration d’urgence », il peut donc être renvoyé directement devant la Commission Mixte Paritaire (5).

 

 

(1) Date de fin des accords passés entre le ministère de l'éducation nationale et les ayants droit. La mise en place d'une compensation forfaitaire est prévue.
(2) « Personnes atteintes de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, et dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'État ».
(3) Ainsi que les modalités d'exercice de la copie privée : nombre minimal de copies autorisées en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, mode de leur communication au public etc.
(4) Demande de communication de la documentation technique et des interfaces de programmation nécessaires à l'interopérabilité
(5) Commission composée d'un nombre égal de sénateurs et de députés qui a la tâche de trouver – dans la mesure du possible - un accord sur un texte commun pour les dispositions restant en discussion.

 


 

Synthèse sur le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale

 

L'Assemblée nationale a adopté le 21 mars 2006 le projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI). Le texte, transmis au bureau du Sénat, ne comprend plus de dispositions relatives à la licence globale (1).

 

Extension sous contrôle des exceptions au droit de reproduction de l'auteur

De nouvelles exceptions au droit de reproduction de l'auteur sont reconnues, sous réserve que celles-ci ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre :

  • la reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire. Cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données, ne doit pas avoir de « valeur économique propre » ;

  • la reproduction et la représentation par des personnes morales en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une déficience motrice, psychique, auditive ou visuelle d'un taux égal ou supérieur à 50 % ;

  • les actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou par des services d'archive, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect ;

  • la reproduction intégrale ou partielle, dans un but d'information, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, lorsqu'il s'agit de rendre compte d'événements d'actualité (dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source et le nom de l'auteur).

 

Libre choix de la rémunération et de la diffusion de son oeuvre par l'auteur

En vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres, les auteurs se trouvent libres de choisir le mode de rémunération et de diffusion de leurs oeuvres ou de les mettre gratuitement à la disposition du public.

 

Plateforme publique de téléchargement aux fins de promotion des artistes

Le projet de loi envisage la mise en oeuvre d'une plateforme publique de téléchargement visant à diffuser les oeuvres des jeunes créateurs non disponibles à la vente sur les plates-formes légales de téléchargement. Un rapport sur ce projet doit être remis au Gouvernement dans les 6 mois de la promulgation de la loi

 

Garantie de la copie privée

Sous réserve de ne pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, l'exception pour copie privée est garantie. Le projet de loi invite les titulaires de droits, à prendre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires permettant la copie privée des oeuvres licitement acquises. En outre, sous le contrôle du CSA, les mesures techniques mises en place par les éditeurs et distributeurs de services de télévision ne doivent pas non plus avoir pour effet de priver le public de l'exception pour copie privée.

Concernant les modalités d'exercice de la copie privée, renvoi est fait au collège des médiateurs mis en place pour l'occasion (2). Les décisions de ce collège peuvent être frappées d'appel devant la Cour de Paris.

Relayant la jurisprudence établie, le texte indique que les éventuelles difficultés de lecture de certains supports (dues à la présence de mesures techniques), doivent donner lieu à une information de l'utilisateur.

 

Taxe sur les supports vierges

D'un point de vu financier, le montant de la rémunération pour copie privée doit désormais tenir compte des éventuelles incidences, sur les usages des consommateurs, de l'utilisation effective des dispositifs techniques de protection des oeuvres. En d'autres termes, un usage généralisé des dispositifs anti-copie pourrait justifier une réduction de la taxe sur les supports numériques vierges.

Nouveauté : auraient droit à remboursement de la rémunération pour copie privée, les personnes morales qui utilisent des supports d'enregistrement à des fins d'imagerie médicale (3)

 

Les dispositifs techniques de protection des oeuvres

Un régime juridique complet s’appliquerait aux dispositifs techniques de protection des oeuvres.

Ces dispositifs qui ne concernent pas les logiciels, peuvent s’intégrer à une oeuvre telle qu'un phonogramme ou un vidéogramme.

L'usage de ces dispositifs techniques est facultatif. Le recours à ceux-ci doit être mentionné dans le contrat conclu entre le producteur et l'auteur/artiste-interprète. Ce contrat doit également comprendre une clause d'information précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre, de même que les conditions dans lesquelles l'auteur peut avoir accès aux caractéristiques essentielles desdites mesures techniques.

Sur le terrain du droit de la concurrence, les fournisseurs de dispositifs techniques ont l'obligation, dans le respect du droit d'auteur, de donner accès aux informations essentielles (documentation technique et interfaces de programmation) à l'interopérabilité des supports.

 

Les sanctions pénales

La reproduction non autorisée, à des fins personnelles, d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme (téléchargement) et leur communication au public, pourront être sanctionnées par des contraventions dont les modalités seront fixées par un décret en Conseil d'État (4).

Le projet de loi DADVSI met en place un vaste ensemble de sanctions pénales. Celles-ci concernent aussi bien la diffusion, la commercialisation, l’importation de programmes permettant de contourner les dispositifs techniques de protection des oeuvres (5), que la diffusion de logiciels permettant, "manifestement", une mise à disposition publique illicite d'oeuvres ou d'objets protégés.

Une action en référé devant le président du tribunal de grande instance serait ouverte lorsque ce type de logiciels est utilisé à une échelle commerciale. Le juge pourra alors ordonner des mesures à l'éditeur dudit logiciel.

A noter que le projet de loi codifie la faculté pour les fournisseurs d’accès, de transmettre des messages électroniques informant les abonnés des dangers du piratage, tant pour l’internaute que pour la création artistique.

 

Spécificité du droit d’auteur des fonctionnaires

Titularité des droits

Le projet de loi indique que l'existence d’un contrat de travail liant le fonctionnaire (6) à son administration n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits du fonctionnaire-auteur sur son oeuvre. Toutefois, lorsque l'accomplissement d'une mission de service public l’exige impérativement, le droit d'exploitation de l’oeuvre créée par le fonctionnaire (dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues) est, dès sa création, cédé de plein droit à l'État. Lorsque l’oeuvre est amenée à être exploitée commercialement, la cession de plein droit laisse place à un droit de préférence de l‘Etat. Dans toutes les hypothèses, le fonctionnaire auteur pourra être intéressé aux produits tirés de l’exploitation de l’oeuvre, dès lors que la personne publique en a retiré un avantage.

Aménagement du droit d’auteur

Le droit de divulgation qui appartient à l’agent prend une dimension spécifique, puisqu’il s’exerce dans le respect des règles auxquelles est soumis le fonctionnaire (statut et organisation du service). D’autres droits sont aménagés, ainsi l’agent de l’Etat ne peut s'opposer à la modification de l'oeuvre dans l’intérêt du service dans la mesure où cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation. L’agent ne peut sans accord exprès, exercer son droit de repentir et de retrait.

 

Les sociétés de gestion de droits

Le recours en justice du ministre de la culture

Le ministre de la culture aurait la faculté de saisir le tribunal de grande instance pour demander l'annulation de dispositions des statuts des sociétés de gestion de droits ou de leurs décisions considérées comme non conformes au droit.

 

Les aides aux sociétés de production

Il est proposé d’introduire dans le Code général des impôts, un crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques.

Certaines entreprises de production pourraient bénéficier d'un crédit d'impôt de 20 % du montant total de leurs dépenses de production concernant le développement ou la numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical.

Balance comptable publique oblige et au grand dam des fumeurs, la perte des recettes pour l'État serait compensée par la création d'une taxe additionnelle sur la vente des produits du tabac.

 

Les nouvelles règles du dépôt légal

Extension du dépôt légal aux créations multimédias

Les logiciels et les bases de données seraient soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support. Cette obligation s’étend également aux signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique (sites Internet et autres).

Les organismes dépositaires

Les organismes dépositaires sont : la Bibliothèque nationale de France (BNF), le Centre national de la cinématographie, l'Institut national de l'audiovisuel (INA) et le service chargé du dépôt légal du ministère de l'intérieur. Ces organismes peuvent procéder eux-mêmes à la collecte ou en déterminer les modalités en accord avec les éditeurs ou, en l'absence d'éditeur, avec les producteurs et importateurs de documents multimédias.

L’INA voit sa mission confortée, il est seul responsable de la collecte des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés et participe avec la BNF à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication publique en ligne.

 

Droit de suite des artistes

Les auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques, ressortissants européens et les autres (sous réserve du principe de réciprocité), voient conforter leur droit de suite (7).

 

 

(1) La licence globale consistait à instaurer un prélèvement forfaitaire sur l'abonnement à Internet pour compenser les échanges d'oeuvres protégées (musique et films).
(2) Trois personnalités qualifiées nommées par décret dont deux choisies parmi des magistrats ou fonctionnaires dont le statut garantit l'indépendance. La durée du mandat des médiateurs est fixée à six ans non renouvelable.
(3) Cette liste de personnes, dressée par le ministre de la santé, s'ajoute aux catégories suivantes déjà bénéficiaires du droit à remboursement :
- Les entreprises de communication audiovisuelle ;
- Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci ;
- Les éditeurs d'oeuvres publiées sur des supports numériques ;
- Les personnes morales ou organismes qui utilisent les supports d'enregistrement à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs.
(4) Le texte se concilie avec la proposition du Ministre de la culture consistant à graduer les sanctions applicables lorsqu’un internaute télécharge illégalement de la musique ou des films :
- Téléchargement d'une ou plusieurs oeuvres : contravention de la 1ère classe (38 € d'amende maximum) ;
- Lorsque le téléchargement s'accompagne de la mise à disposition d’oeuvres : contravention de la 2ème classe (150 € d’amende maximum).
(5) Sanctions dont la gravité varie selon la mise à disposition au public de ces programmes de déverrouillage (de 3 750 € euros d’amende à six mois de prison et 30 000 euros d'amende)
(6) Agent de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.
(7) Le droit de suite, à la charge du vendeur, est le droit inaliénable pour l’artiste, de percevoir un pourcentage du produit de toute revente d'une oeuvre après la première cession opérée par lui-même ou ses ayants droit, dès lors qu’intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art.


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