| L’importance croissante des compagnies américaines dans l’édition des jeux vidéo, a entraîné la multiplication des accords dits Work Made for Hire (WMH), traditionnellement traduits par « contrat de commande ». La traduction française ne permet pas cependant de prendre en compte la spécificité de ces contrats, qui n’ont pas véritablement d’équivalent en droit français.
Editeurs et prestataires (studios, infographistes, etc.) doivent par conséquent s’assurer, au moment de la conclusion du contrat, qu’il n’existe pas de malentendu sur la portée de l’acte conclu. A défaut, les Parties risquent de découvrir, mais un peu tard, que le contrat signé, s’éloigne dangereusement de ce qu’elles croyaient avoir conclu.
Afin d’éviter un réveil douloureux, il est par conséquent indispensable de garder à l’esprit les différences essentielles qui existent entre le WMH américain et le contrat de commande français.
L’article 101 du Copyright Law of the United States of America (titre 17 du United States Code), définit le WMH comme1 :
“une oeuvre ayant fait l’objet d’une commande spécifique ou prévue pour être utilisée comme un élément d’une œuvre collective2, telle qu’un morceau de film ou de toute autre œuvre audiovisuelle (…) sous réserve que les Parties aient donné leur accord écrit à ce que l’œuvre soit considérée comme un WMH"3.
Cet article doit être combiné avec les dispositions prévues à l'article 201 b du Copyright Law, qui précisent que c'est la personne pour le compte de laquelle l'œuvre a été conçue, qui est considéré, ab initio, comme l'auteur.
Il résulte par conséquent de ces deux articles, que lorsqu'un accord WMH est conclu, c'est le commanditaire de l'œuvre créée qui a, de manière automatique, la qualité d'auteur.
Le contrat de commande français n'emporte pas, pour sa part, cession automatique du droit d'auteur au bénéfice du commanditaire. Il constitue un simple contrat de prestation, par lequel une partie, l'auteur, s'engage à réaliser une œuvre et à céder, au commanditaire, le support matériel de cette œuvre.
En absence de disposition spécifique, le fait pour une personne de commander et de financer la création d'une œuvre, ne lui confère ainsi aucun droit d'exploitation.
Si le commanditaire souhaite être investi des droits de reproduction et de représentation, il doit par conséquent demander expressément à l'auteur de les lui céder.
Pour prendre un exemple, une personne qui commande à un artiste la réalisation d'un tableau, se voit remettre le tableau en exécution du contrat, mais ne peut pas reproduire et commercialiser l'image peinte, sans l'autorisation de l'auteur.
La situation du commanditaire est donc nettement plus confortable dans un accord WMH que dans un contrat de commande français.
Ce constat doit cependant être nuancé, lorsque le contrat de commande concerne une œuvre collective.
Pour mémoire, l'œuvre collective est définie à l'article L.113-2 al.3 du Code de la propriété intellectuelle comme,
"l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé".
C'est, comme l'indique l'article L.113-5 du CPI, la personne sous le nom de laquelle l'œuvre est divulguée qui est investie des droits d'auteur.
Il s'en suit que lorsque le contrat de commande porte sur une œuvre collective, le commanditaire peut être considéré, comme dans un accord WMH, auteur de l'œuvre créée à sa demande.
Il a ainsi été jugé que les droits d'exploitation d'une bande dessinée, créée à l'initiative d'un éditeur, qui "en a assumé la conception générale, a sélectionné et fourni la documentation nécessaire à sa réalisation, a contrôlé sa composition et notamment, le découpage thématique"4, appartenaient d'office à l'éditeur, commanditaire de l'œuvre.
Voilà une jurisprudence bien pratique, que les éditeurs auront tendance à vouloir invoquer systématiquement. Seul bémol, mais de taille, le droit français se montre extrêmement réticent à qualifier une œuvre de collective.
Il s'agit en effet d'une catégorie résiduelle, qui ne s'applique que dans des cas très spécifiques, au regard de critères que la jurisprudence apprécie de manière rigoureuse.
Un éditeur ne peut par conséquent avoir l'assurance qu'en cas de litige, le jeu vidéo qu'il a financé sera considéré comme une œuvre collective. A meilleure preuve, le seul arrêt rendu en la matière par la Cour d'appel de Paris5, a considéré que le jeu objet du litige, constituait non pas une œuvre collective, mais une œuvre de collaboration.
Préciser par écrit que l'objet du contrat porte sur une œuvre collective, ne met pas davantage les Parties à l'abri des mauvaises surprises, les Tribunaux détenant un pouvoir de requalification.
En conclusion, la seule garantie valable reste l'insertion dans le contrat de clauses prévoyant la cession expresse de l'intégralité des droits d'auteur, au bénéfice du commanditaire. Une attention toute particulière doit par conséquent être portée à la rédaction de ces clauses, sans lesquelles, l'éditeur aura bien du mal à faire admettre ses droits sur l'œuvre qu'il a pourtant financée.
Henri LEBEN
Avocat à la Cour
Les termes WMH s'appliquent également à la création salariée, mais ce sujet ne sera pas abordé dans le présent article.
L' "œuvre collective" mentionnée par l'article 101, ne correspond pas à l' "œuvre collective" connue du droit français
Traduction libre
CA Paris, 12 décembre 1989
CA Paris, 2 avril 2004
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