| Cette loi, qui vient transposer une directive Européenne n°2001-29 du 22 mai 2001 relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, a connu un parcours parlementaire long et passionnel. Ainsi, le projet adopté après une lecture par l'Assemblée Nationale a été considérablement modifié par le Sénat. Le gouvernement a alors choisi de confier la relecture
de la loi à une Commission Mixte Paritaire, plutôt que de le soumettre à une seconde lecture devant l'Assemblée, ce que lui ont reproché de nombreux députés. Finalement, la Commission s'est réunie le 22 juin dernier, adoptant un texte qui a été voté par le Sénat le 30 juin dernier. Pour autant, l'opposition n'a pas dit son dernier mot et vient de saisir le Conseil Constitutionnel de ce texte. Il est donc encore possible,
quoi que peu probable, que ce texte connaisse de nouveaux changements.
En l'état actuel des choses, les nouveautés et points de crispation principaux de ce texte concernent les mesures dites de protection technique (MPT - ou "DRM" en anglais), la reconnaissance d'un droit à l'interopérabilité (1), et l'interdiction de certaines activités peer-to-peer (2). La loi contient par ailleurs d'autres dispositions importantes, qui n'ont cependant pas fait l'objet de longs débats, occultées par les
autres dispositions (3).
- Autorisation et encadrement des Mesures de Protection Techniques et création du principe de l'interopérabilité
La loi autorise et encadre les MPT permettant d'empêcher ou de limiter les utilisations non autorisées d'œuvres protégées (par exemple le verrouillage d'un CD ou d'un DVD empêchant sa reproduction illimitée par les utilisateurs). La loi sanctionne ainsi d'une amende et le cas échéant d'une peine de prison la personne qui porte sciemment atteinte à une MPT en vue de supprimer ou de contourner le mécanisme de protection
et celle qui propose des moyens techniques spécifiquement conçus pour porter atteinte à ces MPT.
Allant plus loin que la directive, la loi précise cependant que les MPT ne devront pas empêcher la mise en oeuvre effective du principe d'interopérabilité, c'est-à-dire le principe selon lequel toute oeuvre achetée dans le commerce ou tout fichier légalement téléchargé sur Internet (musique, vidéo...) doit être lisible sur n'importe quel logiciel ou équipement prévu à cet effet. La loi prévoit ainsi que les fournisseurs de
MTP devront donner accès aux "informations essentielles" à l'interopérabilité. Le but de cette disposition est de permettre aux fabricants de lecteurs d'être en mesure de proposer des produits capables de lire n'importe quel support, qu'il s'agisse d'un CD acheté à la FNAC ou d'un fichier MP3 téléchargé sur iTunes. Le droit de demander les "informations essentielles" appartient aux seuls professionnels (éditeurs de logiciels,
fabricants de mesures techniques et fournisseurs de services).
Une Autorité de Régulation des Mesures Techniques a été créée afin de veiller à ce que les acteurs du marché respectent effectivement le principe d'interopérabilité. Il sera possible pour cette autorité de trancher des litiges entre acteurs et de prononcer des sanctions (jusqu'à 1,5 millions d'euros ou 5% du chiffre d'affaires mondial réalisé au cours de l'exercice précédent celui au cours duquel la pratique contraire à
l'interopérabilité a été réalisée !).
La loi précise encore que les MPT ne devront pas empêcher l'exercice de l'exception de copie privée ainsi que d'autres exceptions au droit d'auteur prévue par le Code de la Propriété Intellectuelle. La copie privée est ainsi non plus considérée comme une simple exception au droit d'auteur, mais est érigée en véritable droit. En effet, afin de s'assurer que les propriétaires légitimes puissent copier l'œuvre qu'ils
détiennent pour leur usage privé, l'Autorité de Régulation des Mesures Techniques aura pour mission de déterminer le nombre minimum de copies privées que les titulaires de DRM devront autoriser, en fonction des type d'œuvres et des supports .
- Sanction du peer to peer ("le pair à pair", dans la loi)
La nouvelle loi sanctionne les éditeurs de logiciels "manifestement destinés à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres ou d'objets protégés" (donc les éditeurs de logiciels de peer-to-peer) d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende (cette peine étant multipliée par cinq lorsque l'infraction est commise par une personne morale). Le fait de promouvoir ce type de logiciel est
sanctionné par la même peine.
La loi prévoit encore que le fait de reproduire ou communiquer au public à des fins non commerciales des oeuvres protégées au moyen d'un "logiciel d'échange de pair à pair" est une contravention (prévue et réprimée par décret en Conseil d'Etat). Bien que les peines ne soient pas encore fixées par la loi, les premières informations dans la presse indiquent que la peine serait de 38 euros pour le téléchargement non autorisé
de fichiers protégés sur son ordinateur personnel et de 150 euros pour la communication au public de fichiers protégés par le biais d'un logiciel peer to peer.
- Autres nouveautés
La loi reconnaît enfin le bénéfice de la protection du droit d'auteur aux agents de l'Etat sur les oeuvres originales qu'ils auront créée dans le cadre de leurs fonctions et organise les condition d'utilisation et la cession de ces oeuvres au profit de l'Etat.
De nouvelles exceptions au droit d'auteur, qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2009, sont également introduites par la loi, dont utilisation à des fins pédagogiques, à des fins d'archivage et de conservation, à des fins d'information, etc...
Enfin, la loi prévoit que l'obligation de dépôt légal, obligatoire en matière de presse, sera étendue "aux signes, signaux, écrits, sons, images ou messages de toute nature qui font l'objet d'une communication au public par voie électronique". Cette obligation, qui vise à permettre d'archiver, à titre de conservation du patrimoine, l'ensemble des contenus publiés sur la toile, incombera aux éditeurs et aux producteurs de
sites internet. En pratique, la Bibliothèque Nationale procédera à la copie des sites internet et informera les titulaires de ces sites que ces copies ont été effectuées. Leur aide ne sera demandée que lorsque la Bibliothèque Nationale aura des difficultés à effectuer la copie elle-même.
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