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Jeux vidéo : Informations juridiques
  

La phase correspondant à la conception du logiciel à partir du cahier des charges établi avec le client permet de déterminer l'auteur de ce logiciel

Cour d’Appel de Versailles, 1ère chambre – section 1
26 octobre 2006
M. K. c/ société Apsys

Clifford-Chance
Marc d'Haultfoeuille

 

Edition du 08.01.07 

 

 

Faits

La Société Apsys et M. K. revendiquent tous deux la paternité d'un logiciel de gestion et de planification des traitements de déchets industriels, enregistré à l'Agence pour la Protection des Progammes ("APP") sous le nom "MKGT 4.1.1" ("le logiciel MKGT").

Le 6 juillet 2001, M. K. cède ses droits sur le logiciel MKGT à la société Coved.

Le Tribunal de Grande Instance de Versailles, dans une décision du 17 mai 2002, considère que la société Apsys et M. K. sont co-auteurs du logiciel MKGT et condamne alors M. K. à verser des dommages-intérêts à cette société.

M. K. interjette appel de cette décision, demandant notamment à être reconnu comme le seul auteur du logiciel. La Cour d'Appel ordonne une expertise afin de déterminer qui est l'auteur du logiciel MKGT.

L'expert remet un premier rapport le 28 février 2004 concluant à la paternité du logiciel par M. K.

La Cour d'Appel rend deux arrêts confirmatifs du jugement les 25 septembre 2003 et 9 décembre 2004. L'expert rend un second rapport confirmant son avis initial sur la paternité unique du logiciel par M. K.

Ce dernier demande à la Cour d'Appel de reconnaître sa qualité d'unique auteur du logiciel MKGT.

La société prétend que M. K. a réalisé le logiciel litigieux dans le cadre d'un contrat de travail, soutient qu'il s'agit d'une œuvre collective et conteste le rapport d'expertise.

 

Décision

La Cour d'Appel de Versailles réforme le jugement rendu.

Sur la paternité du logiciel litigieux, la Cour d'Appel juge que M. K. est l'unique auteur de logiciel MKGT, en reprenant les conclusions de l'expert selon lesquelles "la phase 2 correspondant à la conception à partir du cahier des charges établi avec le client en fonction de sa demande, est seule déterminante de la qualité d'auteur du logiciel". Elle constate par ailleurs que l'expert a pu s'interroger de manière normale, dans le cadre de sa mission, sur les conditions dans lesquelles M. K. est entré au service de la société Apsys et relever la somme de 60 000 francs versée par la société à M. K. "ne pouvait correspondre au versement d'un salaire mais valait à titre de règlement de la prestation fournie par M. K. à titre indépendant".

La Cour d'Appel souligne aussi que la société Apsys est dans l'incapacité de justifier de son travail de conception du logiciel et écarte par conséquent la qualification d'œuvre collective.

Sur la réparation du préjudice invoqué par M. K. du fait de l'impossibilité d'exploiter commercialement le logiciel, la Cour refuse d'indemniser M. K. dès lors que ce dernier a pu céder ses droits à la société Coved. Elle condamne cependant la société Apsys au paiement de dommages-intérêts dès lors que ses revendications ont entraîné un retard pour le paiement des sommes dues par la société Coved à M. K.

 

Commentaire

La Cour d'Appel de Versailles vient préciser un élément important dans la détermination de l'auteur d'un logiciel réalisé par une personne physique "pour le compte" d'une personne morale.

En l'espèce, pour apprécier la qualité d'auteur du logiciel, l'expert désigné a distingué les différentes phases présidant au développement d'une application. Au nombre de ces phases figure la phase de "conception à partir du cahier des charges établi avec le client en fonction de sa demande". La Cour d'Appel considère que cette phase est la seule phase déterminante de la qualité d'auteur.

La Cour d'Appel constate aussi que M. K. n'intervenait pas comme salarié de la société dès lors que lui était versée une somme correspondant au paiement des prestations fournies et non pas à un salaire. Rappelons que, selon l'Article L. 113-9 du Code de la Propriété Intellectuelle, sauf stipulations statutaires ou stipulations contraires (dans le contrat de travail par exemple), les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par les employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de l'employeur sont dévolus automatiquement à l'employeur qui est alors seul habilité à les exercer.

 


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