| Faits En l'espèce, il était reproché à Raymond P. et Pascal P. d'avoir participé, sur le territoire français en 2005 et 2006, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public était librement admis, par la mise en place et l'exploitation du site www.poker770.com.
Il était reproché à Patrick P. la complicité par aide et assistance de Raymond P. et Pascal P. du fait de les avoir aidés sciemment par la signature d'un contrat de licence de marques avec le Groupe P. International dont le siège social est situé en Belgique. Ce contrat autorisait l'utilisation du nom P., favorisait la mise en place, l'exploitation et le succès du site et prévoyait le paiement de redevances d'utilisation de
la marque P.
Une enquête a été diligentée sur le site Internet www.poker770.com afin de définir s'il s'agissait d'un site illicite de jeux de hasard en ligne et d'en rechercher les créateurs, propriétaires et hébergeurs.
Dans les faits, le site Internet www.poker770.com n'avait pas été déclaré auprès du Ministère de l'Intérieur et avait été créé par la société Mandarin Data Processing en 2005, dont le siège social était situé à Belize. Cette société avait pour objet de développer, commercialiser et d'administrer des casinos en ligne pour son compte et le compte de tiers.
Le juge a considéré (i) que le site était un jeu de hasard ouvert au public, par lequel les joueurs pouvaient miser de l'argent par carte de crédit ou transfert bancaire et (ii) que le site était en français et accessible en France.
Raymond P. et Pascal P. estimaient (i) que le Tribunal correctionnel de Nanterre n'était pas compétent au motif qu'aucun critère de compétence ne pouvait être retenu et (ii) que la loi pénale ne pouvait s'appliquer car le site incriminé n'était pas une maison de jeux.
Enfin, les prévenus détenteurs de la marque faisaient valoir qu'ils avaient demandé au titulaire du site la mise en place d'un filtre pour empêcher les paiements effectués au moyen de cartes bancaires françaises.
Décision
Le Tribunal a retenu sa compétence dans la mesure où le site www.poker770.com était rédigé en français et accessible en France.
Par ailleurs, le Tribunal a constaté une infraction à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 dans la mesure où le site www.poker770.com était accessible aux internautes français, qu'il s'agissait d'une maison de jeux de hasard et que la salle de poker était accessible au public de manière continue.
Le Tribunal a également énoncé que le contrat de licence de marque signé par les prévenus permettait au site illicite mis en place par les prévenus d'être connu et accessible de manière continue aux joueurs et que le filtre mis en place, pour ne pas accepter les cartes bancaires françaises et suisses, était inopérant. Cette démarche non vérifiable marquait ainsi l'intention délictueuse des co-prévenus.
En conséquence, le Tribunal a condamné Raymond P., Pascal P. et Patrick P. à douze mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amende de EUR 40.000, et le Groupe P. International, au paiement d'une amende de EUR 150.000.
Commentaire
Le Tribunal a appliqué (1) l'article 113-2 du code pénal selon lequel il suffit, pour que la loi s'applique qu'un élément constitutif de l'infraction soit accompli en France et (2) l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 prévoyant que la tenue de maisons de jeux, y compris sur Internet, est interdite.
(1) Le Tribunal a reconnu sa compétence et a appliqué la loi française dans la mesure où le site était rédigé en français et accessible aux internautes situés en France quelle que soit leur nationalité.
Le Tribunal a précisé que "pour avoir la certitude d'échapper à l'application de la loi pénale française, l'organisateur d'une loterie payant en ligne implantée à l'étranger doit exclure du jeu les internautes français, mais encore tous ceux qui peuvent jouer du territoire français, quelque soit leur nationalité."
(2) Par ailleurs, le Tribunal a rappelé que la loi du 12 juillet 1983 réprime le délit de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard. L'article 1 de la loi énonce en effet que :
- le fait de participer à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d’un affilié, est puni de trois ans d'emprisonnement et EUR 45.000 d'amende (EUR 225.000 d'amende pour une personne morale) ;
- le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une maison de jeux de hasard non autorisée est puni de EUR 30.000 d'amende (EUR 150.000, d'amende pour une personne morale), le tribunal pouvant porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.
En l'espèce, le Tribunal a appliqué cette interdiction à un site Internet bien que l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 ne prévoie rien au sujet des sites Internet offrant de tels services.
Cette décision fait l'objet d'un appel.
Clifford-Chance
Marc d'Haultfoeuille |